Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 28]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 51]
_______________________________
DÉBITEURS :
Monsieur [Z] [G]
Madame [O] [D]
épouse [G]
N° RG 24/00153
N° Portalis DBXU-W-B7I-H7BC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 24] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA DECHEANCE
JUGEMENT du 30 MAI 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [Z] [C] [G],
Né le 11 Juin 1970 à [Localité 45])
Demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
Madame [O] [P] [D] épouse [G],
Née le 10 Janvier 1983 à [Localité 46]
Demeurant [Adresse 8]
Comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [35], Demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 20],
Demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Société [42],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [48],
Demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [31],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [12],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [25],
Demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [15],
Demeurant Chez [Adresse 26] [37] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [13], Demeurant AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [40],
Demeurant [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [55],
Demeurant [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [49],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [36],
Demeurant Chez [52] – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant Chez [33]. [Adresse 50] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe, dans les conditions prévues à
l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
L’endettement déclaré était de 46.157,16 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, la [22] a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour le motif suivant : « Les débiteurs ont bénéficié de mesures sur 96 mois le 12 janvier 2016 avec effacement partiel de 50.532,96 euros. Ils redéposent un dossier le 26 août 2024 en déclarant 9 nouveaux crédits et 2 LOA dont au moins 8 (6 crédits et 2 LOA) ont été souscrits en 2022 et 2023 pendant les mesures en cours. »
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal de proximité de Louviers par courrier reçu le 14 novembre 2024, lequel s’est dessaisi au bénéfice du tribunal judiciaire d’Evreux par jugement du 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 25 février 2025, la société [38] a sollicité d’être informée des suites de la procédure et n’a pas formulé d’observation sur le fond du recours.
A l’audience, Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E], comparants en personne, se sont référés à leur recours écrit. Ils ont précisé les circonstances dans lesquelles les nouveaux contrats de crédit et de location avec option d’achat avaient été souscrit et contesté toute absence de bonne foi.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 712-14 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] le 28 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision contestée le 18 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la [23] reproche à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] d’avoir aggravé leur endettement en cours d’exécution d’un plan précédent, ce en souscrivant au moins six nouveaux crédits et deux nouveaux contrats de location avec option d’achat sans y avoir été dûment autorisés.
Pour leur part, Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] reconnaissent la souscription de ces contrats mais contestent toute démarche consciente et intentionnelle, faisant valoir une méconnaissance des règles relatives à la procédure de surendettement. Ils se réfèrent communément au recours rédigé par Monsieur [G], lequel expose, notamment et pour l’essentiel « Je n’ai pas eu le sentiment d’aggraver mon endettement, nous étions au bout du plan de remboursement du dossier précédent et pour lequel aucun créancier ne s’était manifesté. (…) en toute bonne foi, je n’avais aucunement connaissance qu’il fallait consulter, et obtenir l’accord de la [16] pour obtenir un prêt. » Ils insistent sur le fait qu’après avoir constaté qu’ils n’étant plus fichés au [29] ils pensaient pouvoir librement souscrire à de nouveaux prêts.
En premier lieu, selon les mesures homologuées le 12 janvier 2016, les consorts [G] ont bénéficié d’un plan de rééchelonnement du paiement de leurs dettes, évaluées à 69.222,77 euros, ce pendant 96 mois avec des mensualités de 37 euros et un effacement prévu de 50.532,96 euros à l’issue de l’exécution des mesures, c’est-à-dire dans le courant de l’année 2024.
En deuxième lieu, il est constant et établi qu’en 2022, en cours d’exécution du plan, au moins huit contrats ont été souscrits sans autorisation préalable de la Commission, ce qui justifie d’ores et déjà le prononcé d’une sanction telle que la déchéance.
En troisième lieu, au-delà du fait que « nul n’est censé ignorer la loi », le récit effectué par les consorts [G] présente des incohérences majeures exclusives de toute notion d’erreur de droit consistant en une confusion entre le fichage au FICP et l’interdiction de souscrire des crédits. En effet, si l’on se réfère à leurs propres déclarations, les débiteurs se prévalent de circonstances particulières, évocatrices d’une forme d’état de nécessité, à savoir le remplacement d’un véhicule subissant des pannes à répétition, alors que :
Les consorts [G], dûment avisés des manquements reprochés par la [16] aux termes d’une décision qui leur a été notifiée cinq mois avant l’audience, ne fournissent aucun décompte clair et précis ni justificatif pour étayer l’objet des dépenses financées par la souscription des crédits, à l’instar notamment de factures de réparations de leur véhicule ;
En tout état de cause, le montant du passif aujourd’hui cumulé (presque 50.000 euros) est sans commune mesure avec une simple acquisition d’un véhicule et il concerne par ailleurs, non pas un, mais deux contrats de locations avec option d’achat ;
Selon leurs propres déclarations, les premiers crédits qu’ils ont souscrit ont été volontairement morcelés auprès de trois organismes différents, ceci après avoir essuyé un premier refus de la part d’un établissement de crédit ; c’est ainsi que les débiteurs admettent avoir obtenu un capital de 13.000 euros se composant comme suit : 3.000 euros auprès d'[40], 7.000 euros auprès de [31] et 3.000 euros auprès de [55], traduisant une manœuvre visant à échapper à la vigilance des établissements tenus de vérifier leur solvabilité ;
De façon plus subsidiaire, néanmoins interpelant pour le tribunal, le nouveau passif a été constitué pour près de 50.000 euros de crédits à la consommation alors que le précédent dossier de surendettement, non encore soldé, portait sur un endettement de presque 70.000 euros dont la moitié concernait des dettes de nature identique, faisant ainsi des intéressés des débiteurs particulièrement avertis des conséquences de leurs actes sur l’équilibre de leur budget, les droits de leurs créanciers et le risque d’effacement qu’ils leur faisaient encourir.
Dans de telles circonstances, une simple confusion entre la levée du fichage au [29] et l’obligation d’obtenir l’accord préalable de la [16], est exclue.
En dernier lieu et à titre superfétatoire, il est observé que le manquement reproché par la Commission relève du 3° de l’article L. 761-1 3° du code de la consommation, et que la preuve de son caractère délibéré n’est pas spécifiquement exigée par cette disposition légale.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, sans l’accord de la commission ou du tribunal et sans aucun motif sérieux ou légitime.
Dès lors, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est justifiée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] ;
Toutefois PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] née [E] ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [23] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Créance ·
- Intérêt
- Transaction ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Réserve ·
- Agence ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Biens ·
- Dol ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Protection
- Pakistan ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Sceau ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Tutelle
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Faire droit ·
- Vol ·
- Certificat ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Banque ·
- Prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Pacte ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Provision ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Expert ·
- Frais de transport ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Santé ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Verger ·
- Doyen ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.