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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNGD
Nac :31B
Minute:
Jugement du :
02 mars 2026
Monsieur [G] [A]
c/
Monsieur [X] [N] EI n° de SIREN 515 0058 221
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
EI n° de SIREN 515 0058 221
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie DOMITILE, Greffière, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 11 octobre 2021, Monsieur [G] [A] a acquis de l’établissement AUTO ROBIN pour un montant de 1.300 euros le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 février 2004 et ayant alors parcouru 258 000 Km.
Aucun contrôle technique n’était fourni. Aucune facture n’a été émise.
Monsieur [G] [A] réglait la somme de 196 euros en espèce pour le changement de carte grise.
Ayant dû dénoncer peu de temps après la livraison un bruit et une perte de puissance anormaux, puis la panne du véhicule, le vendeur procédait à une réparation sur le turbo facturée à Monsieur [G] [A] le 9 décembre 2021 pour une somme de 220 euros, puis effectuait le remplacement du turbo d’occasion équipant le véhicule le 11 décembre 2021.
L’entreprise AUTO ROBIN faisait réaliser par la suite un contrôle technique le 23 décembre 2021 détaillant des défaillances majeures et mineures. Une contre visite réalisée le 12 janvier 2022 était favorable.
Une expertise amiable extra judiciaire a été réalisée, en l’absence de représentant de l’entreprise AUTO ROBIN convoquée. L’expert désigné par l’assureur de protection juridique de Monsieur [G] [A] a déposé son rapport le 31 mars 2022 concluant à l’existence de plusieurs dommages antérieurs à la vente ou relatifs à des interventions réalisées sans respect des règles de l’art dont le remplacement du turbo compresseur et des durites du circuit de refroidissement.
Il estimait le coût des réparations à un montant supérieur à la valeur d’achat du véhicule, les frais de gardiennage du véhicule facturés pour les besoins de l’expertise étant d’ores et déjà de 1.800 euros TTC.
En l’absence de solution amiable Monsieur [G] [A] a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par décision rendue le 19 avril 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan. Monsieur [X] [N] dûment convoqué ne s’est pas déplacé aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé le 19 septembre 2023 conclut à des désordres antérieurs à la vente dont le coût de reprise excède la valeur vénale du véhicule.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, Monsieur [G] [A] a fait assigner Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir au visa des articles 1641 et suivants du code civil:
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Monsieur [G] [A] et Monsieur [X] [N] en date du 11 octobre 2021,
— Condamner Monsieur [X] [N] à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 1 300 euros correspondant à la restitution du prix de vente reçu,
— Condamner Monsieur [X] [N] au règlement de la somme totale de 6 788.86 euros (A PARFAIRE) au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé correspondant :
Préjudice de jouissance à hauteur de 1.30 € par jour, soit 2.173.60 € au 20.10.2025 A [Localité 3] jusqu’à restitution du véhicule.2 362.26 € au titre des frais et dépenses relatifs au véhicule à savoir :Frais de gardiennage au garage Peugeot de [Localité 4] : 1.800€Frais d’immatriculation: 196 €Facture essuie glaces du 10 décembre 2021 d’AUTODISTRIBUTION pour 26,40 € + 38,98 € = 65.38 €,Réparations « turbo occasion + vidange moteur nettoyage du circuit » suivant facture du 09/12/2021 : 220 € (réglés a AUTO ROBIN)Changement batterie suivant facture AUTODISTRIBUTION du 20 décembre 2021 pour 80,88 €Cotisations assurance : 2 253 € A [Localité 3] jusqu’à restitution du véhicule.- Dire qu’après règlement effectif de ces sommes, le (?) sera restitué à Monsieur [X] [N], à ses frais.
— Dire qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] d’avoir régler les sommes auxquelles il a été condamné dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle le jugement à venir sera devenu définitif, le véhicule restera la propriété de Monsieur [G] [A].
— Condamner Monsieur [X] [N], au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux entiers dépens de la présente instance et de référé en ceux compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [J].
L’assignation a été délivrée à Monsieur [X] [N] en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le conseil de Monsieur [G] [A] a été avisée que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitutions réciproques, Monsieur [G] [A] estime que le véhicule acquis présente un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
En application de l’article 1641 du code civil précité, il lui appartient de démontrer que le véhicule est affecté d’un tel vice qu’il ne pouvait déceler le jour de l’achat et que ce vice était antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination de sorte qu’il ne l’aurait pas acquis s’il l’avait su.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] produit un rapport d’expertise amiable (pièce 12) ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire (pièce 15).
Il résulte des pièces 12 et 15 que Monsieur [Z] [N] a été convoqué à chacune des réunions d’expertise et que les rapports lui ont été adressés. Le vendeur ne se s’est pas déplacé et a accepté le principe du déroulement des deux expertises sans sa présence.
Les deux rapports sont concordants quant aux désordres. Plus particulièrement, le rapport d’expertise judiciaire constate un désordre, à l’origine de la panne, au niveau du système de suralimentation en ce que le turbocompresseur n’est pas étanche au niveau de son graissage et de son alimentation en air ce qui génère par ailleurs un risque d’incendie par projection d’huile. Il poursuit en expliquant que la modification du conduit d’air du turbocompresseur, par la pose d’un adhésif, n’est pas conforme aux règles de l’art et a entrainé l’admission d’air vicié provoquant des dommages sur la turbine froide du turbocompresseur. Il évoque d’autres désordres tenant à un défaut d’entretien du système de recyclage des gaz d’échappement pouvant également provoquer des dysfonctionnements du moteur.
Tant l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique que l’expert judiciaire concluent à l’antériorité de la présence de ces anomalies qui rendent en outre le véhicule impropre à son usage et qui ne peut être visible d’un profane.
En effet, concernant le turbocompresseur celui-ci présentait dès la livraison du véhicule des dysfonctionnements tels que Monsieur [G] [A] n’a pu effectuer qu’environ 2000 kilomètres et au point que le vendeur n’a pas eu d’autres choix que de le changer, cette intervention s’avérant insuffisante et défectueuse.
L’historique de ces évènements survenus peu de temps après l’achat n’est pas contesté par Monsieur [X] [N].
Il est acquis que le véhicule n’est pas roulant, tant pour des raisons de sécurité que du fait de l’impropriété à son usage constaté par les deux experts et qu’ainsi Monsieur [G] [A] qui fait état d’un achat pour son activité professionnelle ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces vices au jour de la vente.
Ainsi, Monsieur [G] [A] rapporte la preuve que le véhicule litigieux RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché. Sa demande en résolution est fondée.
Par conséquent la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] [A] et Monsieur [X] [N] portant sur le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée.
Sur les demandes de restitution
Dans l’hypothèse du prononcé d’une nullité d’un contrat synallagmatique les dispositions de l’article 1178 du code civil prévoient que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La résolution produit les mêmes effets qu’une nullité en anéantissant le contrat.
Il sera prononcé la restitution réciproque du bien en nature au profit de Monsieur [X] [N] d’une part et du prix versé d’autre part au bénéfice de Monsieur [G] [A].
Sur les demandes en remboursement des frais exposés et de dommages et intérêts
Selon l’article 1646 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [X] [N] est un professionnel spécialisé dans la vente de véhicules automobiles légers et en cette qualité ne pouvait ignorer les vices du véhicule vendu, se dispensant de faire pratiquer un contrôle technique avant la vente.
Par conséquent, il sera tenu des préjudices subis par Monsieur [G] [A].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [G] [A], estime avoir subi, en raison du vice caché, un préjudice financier correspondant au surplus de frais engendrés par l’immobilisation du véhicule ainsi que du fait de son inutilisation.
Ces préjudices ont été chiffrés par l’expert judiciaire et sont justifiés par les pièces communiquées aux débats.
Ainsi, ils s’établissent de la manière suivante selon les demandes et justificatifs :
2 362.26 € au titre des frais et dépenses relatifs au véhicule à savoir :Frais de gardiennage au garage Peugeot de [Localité 4] : 1.800€Frais d’immatriculation : 196 €;Facture essuie glaces du 10 décembre 2021 d’AUTODISTRIBUTION pour 26,40 € + 38,98 € = 65.38 €;Réparations « turbo occasion + vidange moteur nettoyage du circuit » suivant facture du 09/12/2021 : 220 € (réglés a AUTO ROBIN);Changement batterie suivant facture AUTODISTRIBUTION du 20 décembre 2021 pour 80,88 €.Préjudice de jouissance à hauteur de 1.30 € par jour, soit 2.173.60 € au 20.10.2025 – A PARFAIRE jusqu’à restitution du véhicule.Cotisations assurance : 2 253 € A PARFAIRE jusqu’à restitution du véhicule.
Soit un total de 6.788,86 euros.
Compte tenu de la nature de la décision qui implique des restitutions réciproques, Monsieur [G] [A] demande à ce que le préjudice de jouissance ainsi que les frais dus au paiement des cotisations d’assurance soient à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule. Dans la mesure où ces frais continuent à s’ajouter jusqu’à restitution il sera prononcé une condamnation qui courra jusqu’à la reprise du véhicule.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où Monsieur [X] [N] ne se serait pas acquitté des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, le véhicule restera la propriété de Monsieur [G] [A].
Par conséquent, Monsieur [X] [N] sera condamné à verser la somme de 2.362,26 euros, ainsi que la somme de 4.426,60 euros (dont 2.173,60 € arrêtée au 20 octobre 2025) à parfaire jusqu’à restitution du véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [A] a dû faire l’avance des frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2055 € selon le mémoire d’honoraires de Monsieur [C] [J], expert judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2055€.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [X] [N] sera condamné à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [G] [A] au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) à Monsieur [G] [A] au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE que la majoration de cinq points du taux d’intérêt est de droit deux mois à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application des dispositions de l’article L 313 du code monétaire et financier ;
ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [X] [N] à ses frais au plus tard 3 mois à compter de restitution du prix ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à régler à Monsieur [G] [A] la somme de :
2.362,26 euros (deux mille trois cent soixante deux euros et vingt six centimes) au titre des frais ;2.253 euros (deux mille deux cent cinquante trois euros ) au titre des frais d’assurance à parfaire jusqu’à restitution du véhicule ;2.173,60 euros (deux mille cent soixante treize euros et soixante centimes) arrêtée au 20 octobre 2025 à parfaire jusqu’à restitution du véhicule au titre du préjudice de jouissance.CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2055 euros (deux mille cinquante cinq euros) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge,
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