Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2SL
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Baclet
à : Me Wacquet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Décembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [C] [N] exerçant sous l’Enseigne GARAGE [N] (RCS D'[Localité 4] 312 413 982)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [P] [D], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2013, M. [U] [Y] a acquis de la société Paillard Automobiles [Localité 4] un véhicule de marque Opel, modèle Meriva, immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant facture du 18 octobre 2019, M. [U] [Y] a confié à M. [C] [N], exerçant sous le nom commercial Garage [N], la réalisation de diverses réparations.
M. [U] [Y] explique avoir subi une panne en raison d’une surchauffe du moteur, alors qu’il circulait sur l’autoroute à proximité de [Localité 6] (Var) le 15 septembre 2020.
Malgré une réparation de la société RC Méca Auto, une panne similaire est survenue le 17 septembre 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise et désigné M. [S] [G] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, M. [U] [Y] a fait assigner M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M. [C] [N] de sa demande d’annuler l’assignation, débouté M. [U] [Y] de sa demande indemnitaire, réservé les dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, M. [U] [Y] demande au tribunal de :
condamner M. [C] [N] à lui payer les sommes suivantes : 5.000 euros au titre de la valeur du véhicule ; 204, 50 euros au titre du certificat d’immatriculation ; 13.797, 19 euros au titre des préjudices matériels et de jouissance arrêtés au 31 décembre 2023 ; 54 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir ; 5 euros par jour à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir ; 4.909, 99 euros au titre des frais d’expertise ; 4.000 euros au titre du préjudice moral ; condamner M. [C] [N] aux dépens ; condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103, 1149, 1194 et 1231-1 du code civil, M. [U] [Y] soutient que la réparation réalisée par M. [C] [N] en contrariété avec les règles de l’art, a entraîné la panne du véhicule. Il fait valoir que celui-ci a manqué à son obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée et qu’il doit l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [C] [N] demande au tribunal de :
débouter M. [U] [Y] de ses demandes ; subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant global de l’indemnisation en a cantonnant à la valeur vénale du véhicule et aux dépens.
M. [C] [N], qui conteste les conclusions de l’expert, soutient que la panne ne peut lui être imputée dès lors qu’elle est intervenue un an après son intervention. Subsidiairement, il considère que le montant des indemnités sollicitées est sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi par M. [U] [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elle ».
L’article 1231-1 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [Y] a confié la réparation de son véhicule de marque Opel modèle Meriva, immatriculé BN627-RN, à M. [C] [N] le 18 octobre 2019, notamment pour une intervention sur les systèmes d’alimentation, de refroidissement et d’entrainement. Ce dernier a également réalisé des travaux de réparation et d’entretien le 7 août 2020. Il ressort également du dossier et des explications des parties que postérieurement à ces deux interventions, le véhicule a subi une panne le 15 septembre 2020.
Aux termes du rapport, l’expert indique que le moteur du véhicule présente de « graves et importants » « désordres sur le système de refroidissement ». Selon lui, « la cause et l’origine des désordres proviennent d’un défaut s’assemblage de la culasse. Soit cela provient d’un défaut de serrage des vis de culasse, soit cela provient du fait que les vis de culasse (n’ont) pas été remplacées ». Il précise que « le constructeur préconise leur remplacement pour ce type de véhicule (…) car des vis de culasse déjà utilisées s’allongent et n’assurent pas un serrage fiable et pérenne ». selon lui, « cela est connu par tout professionnel de l’automobile ».
Or, l’expert rappelle que « le dernier professionnel qui est intervenu sur la culasse est le garage [N] ». Il précise que sa facture du 18 octobre 2019 décrit des travaux au droit de la culasse du véhicule, sans faire état du remplacement des vis litigieuses, si bien qu’il conclut que l’intervention de M. [C] [N] n’est pas conforme aux règles de l’art.
Tenant compte du délai qui s’est écoulé entre cette intervention et la panne survenue près d’un an plus tard, l’expert indique « le défaut d’étanchéité ne pouvait se manifester que lorsque le moteur fonctionne longtemps à un régime soutenu. C’est ce qui s’est d’ailleurs produit sur l’autoroute en date du 15/09/2020 à un kilométrage de 164.700 km. Cela explique la notion de délai et la distance parcourue entre la réparation du garagiste et la panne ».
Il précise encore que l’intervention de la société RC Méca Auto le 17 septembre 2020 n’a ni causé ni aggravé les dommages causés au moteur.
Au vu de ce qui précède, M. [C] [N], qui est intervenu sur la culasse sans procéder au remplacement des vis si bien qu’il en est résulte un défaut d’assemblage et d’étanchéité, sera déclaré seul responsable de la panne survenue le 15 septembre 2020.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport, si l’expert indique que la remise en état du moteur a été chiffrée à 14.020, 82 euros TTC, il souligne qu’elle n’est pas envisageable au regard de l’état du véhicule. Il estime donc sa valeur à 5.000 euros, laquelle n’est pas discutée par les parties.
Par conséquent, M. [C] [N] sera condamné à payer à M. [U] [Y] la somme de 5.000 euros correspondant à la valeur du véhicule.
Sur le certificat d’immatriculation
S’il justifie avoir exposé la somme de 204, 50 euros au titre du certificat d’immatriculation lors de l’acquisition du véhicule le 15 avril 2013, ce document lui était indispensable pour circuler, ce qu’il a fait jusqu’à la panne du 15 septembre 2020.
M. [U] [Y] sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [C] [N] à lui payer la somme de 204, 50 euros TTC au titre du certificat d’immatriculation.
Sur les primes d’assurance
Légalement tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile en raison de dommages subis par les tiers dans la réalisation desquels son véhicule est susceptible d’être impliqué, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [C] [N] à lui payer les sommes de 1.088, 92 euros et 1.035, 11 euros au titre des primes d’assurance.
Sur les frais d’intervention de garagistes tiers
Consécutivement à la panne imputée à M. [C] [N], M. [U] [Y] démontre avoir exposé les sommes de 322, 65 euros TTC pour l’intervention de la société RC Méca Auto (facture du 17 septembre 2020) et de 969 euros TTC pour le diagnostic de la société [Localité 7] Automobiles exerçant sous l’enseigne STA (facture du 20 avril 2021).
Partant, M. [C] [N] sera condamné à payer à M. [U] [Y] lesdites sommes.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes du rapport, l’expert indique que « M. [U] [Y] nous a déclaré disposer de deux véhicules automobiles. Un premier pour un usage quotidien et un second pour de plus grands trajets. C’est sur ce second véhicule (…) que porte le présent litige ».
S’il est constant que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 15 septembre 2020, il doit être tenu compte de l’usage qui en était fait par son propriétaire pour déterminer le préjudice qu’il subit à raison de cette immobilisation. Aussi, le préjudice de jouissance subi par M. [U] [Y] sera intégralement indemnisé par la condamnation de M. [C] [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur « l’astreinte »
M. [U] [Y] demande que M. [C] [N] soit condamné à lui payer la somme de 5 euros par jour jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir.
Nonobstant sa forme, il sera débouté de cette demande qui s’apparente à une astreinte, rien ne permettant de penser que M. [C] [N] ne respecte pas les décisions de justice.
Sur les frais de gardiennage
Alors que l’expert indique que l’estimation des frais de gardiennage de la société [Localité 7] Automobiles s’élève à 4.800 euros, M. [U] [Y] justifie avoir payé la somme de 3.500 euros pour la période courant du 21 septembre 2020 au 11 septembre 2023.
Ces frais, directement consécutif à la panne, seront supportés par M. [C] [N].
A compter du 11 septembre 2023, M. [U] [Y] démontre avoir loué un garage pour un loyer mensuel de 54 euros. Cependant, non seulement les quittances de loyers ne sont pas produites, mais encore celui-ci pouvait retirer le véhicule irréparable de la circulation dès lors que le rapport venait d’être déposé.
Par conséquent, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande de condamner M. [C] [N] à lui payer les sommes de 216 euros au titre du loyer pour la période courant du 11 septembre 2023 au 31 décembre 2023, de 54 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au jour de l’exécution du présent jugement (ce d’autant que la demande est présentée pour « mémoire »), de 32, 40 euros au titre des frais de l’agent immobilier, de 168 euros au titre du transfert du véhicule et de 146 euros au titre des frais de transport.
Sur les frais de transport non exposés
S’agissant de frais non encore exposés, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [C] [N] à lui payer la somme de 75 euros au titre des frais de transport non exposés.
Sur le préjudice moral
Compte tenu des tracas et contrariétés subis par M. [U] [Y], M. [C] [N] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [C] [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE M. [C] [N] responsable de la panne survenue le 15 septembre 2020 au droit du véhicule de marque Opel, modèle Meriva, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à M. [U] [Y] ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à M. [U] [Y] les sommes de :
5.000 euros correspondant à la valeur du véhicule ; 322, 65 euros TTC pour l’intervention de la société RC Méca Auto et 969 euros TTC pour le diagnostic de la société [Localité 7] Automobiles ; 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 3.500 euros au titre des frais de gardiennage pour la période courant du 21 septembre 2020 au 11 septembre 2023 ; 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande de condamnation de M. [C] [N] à lui payer les sommes de :
204, 50 euros TTC au titre du certificat d’immatriculation ;1.088, 92 euros et 1.035, 11 euros au titre des primes d’assurance ; 5 euros par jour jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement à intervenir ; 216 euros au titre du loyer pour la période courant du 11 septembre 2023 au 31 décembre 2023 ;54 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au jour de l’exécution du présent jugement ;32, 40 euros au titre des frais de l’agent immobilier ;168 euros au titre des frais de transfert du véhicule ; 146 euros au titre des frais de transport ; 75 euros au titre des frais de transport non exposés ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Protection
- Pakistan ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Sceau ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Tutelle
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Faire droit ·
- Vol ·
- Certificat ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Loyer ·
- Tva ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personnes ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Créance ·
- Intérêt
- Transaction ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Réserve ·
- Agence ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Biens ·
- Dol ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Verger ·
- Doyen ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation
- Vente amiable ·
- Banque ·
- Prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.