Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 mars 2025, n° 24/10014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Mme [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Maitre Julie CRASTRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10014
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FY7
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Julie CRASTRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0003
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FY7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 30 avril 2019, Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] ont donné à bail à Monsieur [M] [G] et Madame [V] [D] un appartement sis [Adresse 4] et un emplacement de parking N° 506 sis [Adresse 2].
Par avenant en date du 1er décembre 2020, les bailleurs ont pris acte du congé de Madame [D] et les baux se sont poursuivis au seul bénéfice de Monsieur [G].
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2022, le bail d’habitation a été renouvelé pour une durée de 14 mois moyennant un loyer de 3 200 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois, le loyer restant inchangé.
Des impayés sont apparus courant 2022, un échéancier a été établi entre les parties mais n’a pas été respecté.
Monsieur [M] [G] a quitté les lieux le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] ont fait citer Monsieur [M] [G] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins :
— De le voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 22 187 euros au titre des loyers impayés pour l’appartement du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— De le voir condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 712 euros au titre des loyers impayés pour l’emplacement de parking du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— De le voir condamner au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De le voir condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer du 10 juin 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2024, le Conseil des demandeurs étant empêché.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2024, afin de permettre à Monsieur [G] de produire régulièrement ses pièces lesquelles doivent être examinées en demande.
A l’audience du 6 mars 2025, Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] représentés par leur Conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et ont précisé ne pas être opposés à des délais de paiement mais dans la limite de six mois.
Ils ont expliqué avoir, en réponse à la demande de Monsieur [G], accepter de reprendre le lave- vaisselle laissé dans les lieux par ce dernier pour une somme de 2 000 euros à déduire des sommes restant dues.
Monsieur [M] [G], représenté par son ex épouse, Madame [U] [W], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité les plus larges délais de paiement.
Il a expliqué avoir rencontré d’importantes difficultés personnelles lesquelles lui ont fait perdre la maîtrise de son budget.
Il a indiqué devoir très prochainement percevoir sa retraite d’un montant de 5 000 euros ce qui devrait lui permettre de faire face à ses charges précisant avoir accepté un tournage lequel devrait également lui permettre de retrouver une certaine surface financière lui permettant d’apurer partiellement ses dettes.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers
Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 22 187 euros au titre des loyers impayés pour l’appartement du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 712 euros au titre des loyers impayés pour l’emplacement de parking du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, non contesté par Monsieur [G], que ce dernier se trouve redevable de la somme de 22 187 euros au titre des loyers dus pour l’appartement du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 et de celle de 712 euros au titre des loyers dus pour l’emplacement de parking du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024.
Toutefois, il convient de déduire de ces sommes, celle de 2 000 euros au titre de la reprise du lave-vaisselle.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [G] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] la somme provisionnelle de 20 187 euros au titre des loyers dus pour l’appartement du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus et de celle de 712 euros au titre des loyers dus pour l’emplacement de parking du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 16 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [M] [G] sollicite les plus larges délais de paiement.
Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] ne s’opposent pas à cette demande de délais mais dans la limite de six mois.
Aux termes de l’article 1243-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A l’appui de sa demande de délais, Monsieur [M] [G] fait valoir que sa situation d’intermittent su spectacle a été source d’une importante fluctuation de ses revenus ce qui n’a pas facilité la gestion de son budget.
Il va très prochainement percevoir sa retraite qui sera d’un montant de 5 000 euros. Son avis d’imposition sur les revenus 2023 fait apparaître un revenu moyen mensuel de 4 208 euros.
Il justifie des charges suivantes :
— Pension alimentaire : 1 500 euros,
— Prêt personnel : 146,84 euros (dernière échéance en Mai 2028),
— Prêt personnel : 170,71 euros (dernière échéance en juin 2029),
— Prêt personnel : 564,07 euros (dernière échéance en juillet 2027),
— Prêt personnel : 213,02 euros (dernière échéance en décembre 2028).
De leur côté, Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K], analyste financier et banquier, ne justifient pas de circonstances particulières. Il ressort cependant des nombreux échanges de courriels que ces derniers se sont montrés particulièrement patients et compréhensifs.
Compte tenu de la situation de Monsieur [G], lequel va retrouver une situation financière stable et en considération des besoins du créancier, il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais des deux commandements de payer du 10 juin 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [G] sera condamné à verser à Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ;
Condamnons Monsieur [M] [G] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] la somme provisionnelle de 20 187 euros au titre des loyers dus pour l’appartement du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus et de celle de 712 euros au titre des loyers dus pour l’emplacement de parking du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024 inclus, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 16 octobre 2024 ;
Autorisons Monsieur [M] [G] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 700 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [M] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements du 10 juin 2024 ;
Condamnons Monsieur [M] [G] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [L] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signée par Nous, Anne COTTY, juge des contentieux de la protection et la Greffière
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Chirurgien
- Associations ·
- Tva ·
- Meubles ·
- Espagne ·
- Exonérations ·
- Achat ·
- Information ·
- Clôture ·
- Causalité ·
- Message
- Cédrat ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Réserver ·
- Carte grise ·
- Marque ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Espèce
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Vache laitière ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Élevage ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Divorce ·
- Pont ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Médiation
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Étranger
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Réglement européen ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.