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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 janv. 2024, n° 23/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/50
N° RG 23/02688 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDER6
M. [R] [I]
Mme [W] [N] épouse [I]
C/
Mme [K] [H]
M. [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 janvier 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003432 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HEYNEN Estelle, juge placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance modificative en date du 30 novembre 2023 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOUBEKER Karima, lors de l’audience
Madame MAGNIER Emma, lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 22 novembre 2023
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Denis RINGUET
Copie délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Benoit ALBERT
Monsieur [Z] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Ils ont, par l’intermédiaire de leur ancien mandataire, la société FONCIA ICV, et par acte sous-seing privé en date du 20 mai 2020, donné à bail à Madame [K] [H] et Monsieur [C] [U], avec prise d’effet au 2 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 673 euros outre 78 euros de charges et 14,03 euros d’assurance privilège ABP.
Monsieur [C] [U] a donné congé du bail avec date d’effet au 29 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mai 2023, Madame [K] [H] a donné congé pour perte d’emploi.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] ont fait assigner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX, à l’audience du 6 septembre 2023, aux fins d’obtenir l’expulsion des locataires, de les voir condamner solidairement au paiement des loyers arriérés et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2023 puis du 22 novembre 2023 à la demande des parties.
A l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I], représentés par leur conseil qui s’en réfère à ses écritures, sollicitent au bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— constater le désistement de l’instance vis-à-vis de Monsieur [C] [U],
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [H],
— condamner Madame [K] [H] à leur payer la somme de 1 811,96 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023,
— condamner Madame [K] [H] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
— constater qu’ils renoncent à leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion compte tenu du départ de Madame [K] [H] et de la libération des lieux intervenue le 24 juin 2023.
Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] relèvent que le contrat de bail contient une clause de révision du loyer, laquelle a été portée à la connaissance des locataires. Ils soulignent que la somme de 80 centimes a d’ailleurs été portée au crédit du compte de Madame [K] [H]. S’agissant du loyer du mois de juin 2023, les parties demanderesse expliquent qu’il a été déduit la somme de 142,88 euros au titre du prorata du loyer principal et de 15,60 euros au titre du remboursement des provisions sur charges. S’agissant de la taxe d’ordures ménagères, ils précisent qu’elle est directement payée par les propriétaires et qu’elle ne se confond pas avec les charges de copropriété. Par ailleurs, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] affirment que la solde réclamée au titre des réparations locatives est justifié par la production des états de lieux ainsi que le chiffrage a été opéré par un professionnel. En outre, ils sollicitent le rejet de la demande en remboursement du dépôt de garantie en ce qu’il peut être compensé par le bailleur avec les loyers impayés afin de garantir l’exécution des obligations du locataire. Enfin, ils s’opposent à la demande de délais de paiement de Madame [K] [H].
Madame [K] [H], représentée par son conseil qui s’en est référé à ses écritures, sollicite au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1343-5 du code civil et 514,695 du code de procédure civile de voir :
— cantonner sa dette à la somme de 1354,96 euros,
— octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par versements mensuels légaux de 55 euros et le solde à la dernière échéance,
— condamner Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] à lui verser la somme de 673 euros correspondant au dépôt de garantie,
— condamner Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] à lui verser la somme de 71,44 euros correspondant à la majorité légale à compter du 24 août 2023 et jusqu’à parfait paiement du dépôt de garantie,
— débouter Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Madame [K] [H] relève tout d’abord que le décompte locatif comprend deux révisions de loyer à 0,80 centimes inexpliquées ainsi que l’imputation d’une facture CJUSTICE de 134,55 euros, laquelle doit correspondre à l’assignation. Elle ajoute qu’une partie du loyer de juin 2023 aurait dû lui être remboursé au prorata temporis sur six jours soit 161,12 euros et non pas 158,48 euros. Par ailleurs, s’agissant des charges locatives, elle souligne que la taxe d’entretien et d’ordures ménagères de 2021 a déjà fait l’objet d’une régularisation débitrice de 8,84 euros en juin 2022 et affirme que celle de 2022 ne peut être imputée en l’absence de toute régularisation sur chargée de l’année 2022 et en l’absence de déduction des provisions réglées. De plus, elle sollicite le rejet de la somme retenue au titre des réparations locatives en ce que les époux [I] ne justifient pas des sommes et ce, alors même que le bien a été rendu en bon état à l’exception de quelques points en état d’usage. Elle relève également que le dépôt de garantie aurait dû lui être restituée depuis le 24 août 2023 soit deux mois après la fin du bail. Enfin, elle formule une demande de délais de paiement sur deux ans tenant sa situation personnelle et financière.
Monsieur [Z] [U], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
La production d’une note en délibéré a été autorisée par le juge, avant le 29 novembre 2023, afin que la partie demanderesse puisse produire l’état des lieux d’entrée.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur les demandes de désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
A l’encontre de Monsieur [C] [U]
En l’espèce, il ressort des débats et des écritures de Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] que ces derniers se désistent de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [U].
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] à l’encontre de Monsieur [C] [U].
A l’encontre de Madame [K] [H]
En l’espèce, il ressort des débats et des écritures de Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] que ces derniers renoncent à leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion en ce que la locataire a quitté les lieux.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] s’agissant de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Madame [K] [H].
Sur les demandes en paiement
Sur la révision du loyer
En vertu de l’article 17 I de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. (…) A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans le délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision du loyer prend effet à compter de sa demande ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 20 mai 2020 contient une clause d’indexation prévoyant que « le loyer sera révisé tous les ans, le 02 juin, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. L’indice de base retenu est celui du 1er trimestre 2020 valeur 130.57 ».
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte actualisé en date du 06 octobre 2023 que la somme de 0,80 euros « Révision du loyer 01/06/2023 » a été retenue au crédit du compte de Madame [K] [H].
Dès lors, il convient d’affirmer qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme de 0,80 euros des demandes de Madame [K] [H].
Sur le paiement du loyer du mois de juin 2023
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [K] [H] conteste le montant arrêté et retenu du loyer de juin 2023. Elle estime qu’une partie du loyer de juin aurait dû lui être remboursée au prorata temporis sur six jours, soit 161,12 euros (805,64/30*6).
Il ressort de l’état des lieux de sortie que Madame [K] [H] a quitté le logement le 24 juin 2023.
Par ailleurs, le décompte actualisé de la créance de la locataire mentionne les éléments suivants : « Appel juin : 01/06/2023 : 806,44 euros » s’agissant de l’assurance privilège d’un montant de 14,03 euros, du loyer principal de 714,41 euros, d’une provision sur charge de 78 euros et de la révision du loyer : 0,80 euros.
Sur ce point, il convient de relever que le calcul imputé par les propriétaires, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I], n’inclut pas l’assurance privilège. Or, rien ne justifie que ladite assurance ne soit pas prise en compte dans la détermination du loyer du au titre du mois de juin 2023.
Il convient donc de procéder à l’imputation suivante : 806,44 euros divisé par 30*6 soit un total de 161,12 euros.
Par conséquent, il convient de retenir la somme devant être déduite au titre du prorata pour le mois de juin 2023 est de 161,12 euros et non 158,48 euros.
Sur la régularisation des charges annuelles
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est acquis que le paiement de la taxe d’ordures ménagères incombe au locataire.
En l’espèce, Madame [K] [H] soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a déjà fait l’objet d’une régularisation débitrice de 8,84 euros le 1er juin 2022. Face à cela, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] soutiennent qu’il s’agit là de la régularisation des charges de copropriété, laquelle ne comprend pas la taxe d’ordure ménagère.
Les parties demanderesses produisent aux débats le contrat de bail dans lequel est mentionné la clause suivante : « 1.3.2 Charges locatives (article 23) Les charges locatives ou charges récupérables, correspondent à certaines catégories de dépenses prises en charge par le bailleur, mais qui peuvent être récupérées auprès du locataire (…) La liste des charges récupérables est limitativement énumérée par un décret (Décret n°87-713 du 26 août 1987) » de sorte qu’il apparaît, au regard des dispositions contractuelles susvisées, que la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères ne fait pas partie des charges locatives prévues au présent contrat.
Par ailleurs, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] justifient également d’un décompte en date du 19 avril 2022 s’agissant de la régularisation de charges locatives mentionnant : « 0001 Charges générales, 0047 charges parking, 0066 17 Charges Bâtiment B ET charges appartement Bât B, charges chauffages et relevé eau froide SP », de sorte qu’aucune mention n’est faite au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Dans le même sens, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] produisent les taxes foncières pour l’année 2021 et pour l’année 2022 de l’immeuble, lesquelles comprennent la taxe d’ordures ménagères.
Face à ces éléments, Madame [K] [H] se borne à affirmer qu’elle s’est déjà acquittée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères selon le décompte établi au 11 avril 2023 mentionnant « Appel juin 2023, régularisation charges 2021 : 8,84 euros ». Or, cette seule affirmation ne saurait suffire à justifier qu’elle s’est acquittée du paiement de ladite taxe pour l’année 2021.
Par ailleurs, l’argument selon lequel la taxe de l’année 2022 ne peut lui être imputée en l’absence de toute régularisation sur charges ne saurait prospérer, en ce que les propriétaires justifient de leur taxe foncière pour l’année 2022.
Par conséquent, Madame [K] [H] sera donc redevable du paiement de la somme de 188 euros au titre de l’année 2021 et de la somme de 194 euros au titre de l’année 2022.
Sur les sommes retenues au titre des réparations locatives
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de « d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
Le Décret n°2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux précise que l’état d’usure résulte de la détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] sollicitent le paiement de la somme de 609,21 euros au titre des réparations locatives selon un chiffrage réalisé par la S.A.S Constatimmo. Ils produisent un constat d’état des lieux entrant en date du 02 juin 2020 et un constat d’état des lieux de sortie en date du 24 juin 2023 pour justifier de leur demande.
La question qui se pose est donc de savoir si les dégradations relevées sont de l’usure normale ou des dégradations locatives. Il convient de rappeler que l’usure normale doit s’apprécier au regard du temps passé dans le logement, qui s’établit au cas d’espèce à trois ans.
Il convient d’apprécier précisément les demandes en réparation locative formulées par les propriétaires.
S’agissant des réparations relevées dans la chambre
Il ressort du chiffrage n°10360942 que Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] imputent à la locataire la peinture monocouche de la chambre et le lessivage des plinthes. Or, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de la chambre ont été définis en « Etat d’usage sauf 1 pan ME : noirci(s), tâche(s) tête de lit » de sorte qu’il est possible d’affirmer que les murs n’étaient pas en parfait état. L’état des lieux de sortie relève quant à lui d’un « Mauvais état : traces noires, mal peint (moyen) ». La comparaison des états des lieux et la nature des désordres constatés permettent donc d’affirmer que ces réparations ne peuvent être imputées à Madame [K] [H] en ce qu’ils résultent d’un usage normal du logement. Il en est de même de la porte d’intérieur isoplane.
S’agissant des réparations relevées dans la cuisine
Il est important de relever que l’état des lieux d’entrée mentionne que les murs de la cuisine sont « ternis » et présentent des « traces noires », que l’évier et la robinetterie présentent des fuites et des écailles de sorte qu’il convient d’affirmer qu’ils n’étaient pas en parfait état au moment de la mise en location du bien.
Dès lors, les frais imputés au titre du détartrage de l’évier, du nettoyage du meuble et de la peinture sur plafond constituent également des détériorations dues à l’usage normal du bien et à l’effet du temps.
S’agissant du papier peint de l’entrée
L’état des lieux d’entrée du 02 juin 2020 mentionne expressément : « Entrée : [Localité 9]- papier peint – Trou(s) de cheville (s), traces noires, chocs ». Or, l’état des lieux de sortie relève que les murs de l’entrée sont en état d’usage « sauf brut manque peinture » de sorte qu’en comparaison des deux états des lieux, il n’existe pas une dégradation manifeste de la part de la locataire.
S’agissant de la peinture sur plafond du séjour
L’état des lieux d’entrée du 02 juin 2020 mentionne que la peinture du plafond du séjour est en état d’usage et présente des fissures structurelles. Le détail de l’état des lieux de sortie relève, quant à lui, qu’il demeure en état d’usage et qu’il présente « des fissures structurelles sauf terni, mal peint ». Il résulte de ces constatations qu’il s’agit là d’une détérioration résultant de l’état du temps, laquelle ne peut être imputée à la locataire.
S’agissant des réparations afférentes à la salle de bain
Il convient de relever que s’agissant du remplacement du système « bonde » à claquet de la baignoire, l’état des lieux sortant ne mentionne aucunement la dégradation dudit système. En effet, aucune observation n’a été mentionnée s’agissant des équipements de la salle de bain et plus particulièrement de la baignoire. Aucun frais ne pourra être retenu en ce sens.
Le paiement des frais relatifs à la réfection du joint silicone d’étanchéité ainsi que le nettoyage et détartrage de la robinetterie sera écarté en ce qu’il résulte d’une détérioration due à l’état du temps et à la vétusté.
Par conséquent, tenant l’ensemble des éléments susvisés, il convient de rejeter la demande formulée au titre des réparations locatives, d’un montant de 609,21 euros, par Monsieur [R] [I] et Madame [W] [N] épouse [I].
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire », déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées.
En l’espèce, il est produit par la partie défenderesse un courrier de l’agence FONCIA [Localité 8], en date du 24 mai 2023. Ledit courrier fait état des éléments suivants : « Madame, nous accusons réception de votre lettre de congé et vous informons que votre location se terminera le 24 juin 2023 au terme du préavis légal (…) son remboursement vous sera adressé au maximum deux mois après votre état des lieux, éventuellement minoré : d’une provision sur charges, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au prorata de votre temps de présence et des éventuelles retenues locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie ».
Il convient de relever qu’à la date de restitution du dépôt de garantie, soit le 24 août 2023 au plus tard, Madame [K] [H] est débitrice de la somme de 1896 euros à l’égard de Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] de sorte qu’il n’y a pas lieu au remboursement du dépôt de garantie.
Dans le même sens, c’est à bon droit que Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] ont retenu le dépôt de garantie versée par Madame [K] [H] de sorte que Madame [K] [H] n’est pas fondée à solliciter le paiement de la majorité légale pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
S’agissant des sommes dues par la locataire
Il convient de rappeler que Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] sollicitent la condamnation de Madame [K] [H] au paiement de la somme de 1811,96 euros à laquelle il convient toutefois de :
Déduire la somme de 609,21 euros au titre des réparations locatives non retenues Déduire la somme de 134,55 euros au titre des frais de commissaire de justice D’ajouter la somme de 2,54 euros correspondant au delta du prorata du loyer de juin 2023Soit un total de 1.070,84 euros.
Par conséquent, Madame [K] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] la somme de totale de 1.070,84 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [R] [I] et de Madame [F] [I] que ces derniers se bornent à solliciter le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, leur demande se limite à cette seule affirmation au dispositif de leurs écritures. Il en résulte qu’elle demeure largement infondée en ce qu’ils échouent à rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice subi de la part de Madame [K] [H].
Par conséquent, en l’absence de tout autre élément, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière et des revenus de Madame [K] [H] et des propositions faites à l’audience, et sans porter préjudice aux besoins de Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I], il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Madame [K] [H] veillera, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d’elle-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum de 55 euros, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 20 mois.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [H], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [H] étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : « Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance en cours de Monsieur [R] [I] et de Madame [F] [N] épouse [I] à l’encontre de Monsieur [C] [U] ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [I] et de Madame [F] [N] épouse [I] à l’encontre de Madame [K] [H] s’agissant de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] la somme de 1.070, 84 euros au titre de son solde locatif (loyers, charges et réparations locatives déduction faites du dépôt de garantie) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [K] [H] des délais de paiement d’un montant minimum de 55 euros sur une période de 19 mois et le solde restant dû pour la 20e mensualité, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure restée infructueuse durant trente jours, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] de leur demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande en paiement formulée au titre de la majoration légale du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [K] [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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