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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5GV
S.C.I. SCI TERRES DES CASCADES
C/
[P] [H] [J] [V] veuve [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCI TERRES DES CASCADES
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON substituée par Me Inès MEKA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE:
Mme [P] [H] [J] [V] veuve [O]
née le 23 Février 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de [N] [I], auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025
Date des Débats : 16 juin 2025
Date du Délibéré : 28 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 8 octobre 2024, Madame [P] [H] [V] veuve [O] et Monsieur [W] [E] [O] ont vendu à la société civile immobilière SCI TERRES DES CASCADES, ci-après SCI TERRES DES CASCADES, le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], composé d’une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre sous la section D n° [Cadastre 5], d’une surface de 52a 45ca, moyennant la somme de 320 000 euros.
Par courrier du 13 janvier 2025, le notaire rédacteur de ladite vente a informé Madame [V] que la SCI TERRES DES CASCADES allait entamer des démarches en vue de son expulsion des lieux.
Se prévalant de la jouissance des lieux à compter de l’acte de vente, par acte du 14 janvier 2025, la SCI TERRES DES CASCADES a fait sommation à Madame [V] de libérer sans délai le bien objet de la présente procédure et de retirer l’ensemble des meubles le garnissant. Ce même jour, un procès-verbal de constat d’occupation des lieux par Madame [V] a été dressé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SCI TERRES DES CASCADES a assigné Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, afin de voir :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Madame [V] ainsi que tout occupant de son chef et des occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans les délais légaux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;ORDONNER que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées ou, à défaut, choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Madame [V] et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;CONDAMNER Madame [V] à lui payer la somme de 800 euros par mois, à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux, correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation ;CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Le 19 mars 2025, Madame [V] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1].
Le 1er avril 2025, Madame [V] a remis à la SCI TERRES DES CASCADES les clés du premier étage de la maison d’habitation composant le bien immobilier objet de la présente procédure et, le 23 avril 2025, elle a remis les clés du rez-de-chaussée de la maison et a libéré entièrement les lieux.
A l’audience du 16 juin 2025, la SCI TERRES DES CASCADES, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, exclusion faite des demandes en expulsion des lieux et en entrepôt des meubles, étant précisé que Madame [V] a quitté les lieux.
Elle a actualisé sa demande relative à l’indemnité d’occupation du bien et a demandé de voir :
CONDAMNER Madame [V] à lui payer la somme de 5 200,05 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation du bien à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’au 23 avril 2025 ;CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et de sommation interpellative à hauteur de 510 euros, et à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
La SCI TERRES DES CASCADES fait valoir, au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que Madame [V] a refusé de quitter les lieux et les a occupés sans droit ni titre de la date de la vente du bien à la date de la libération complète des lieux. Elle conteste avoir octroyé à la défenderesse tout délai pour quitter les lieux, conformément à la sommation de libérer les lieux et au courrier du notaire rédacteur en date du 13 janvier 2025. Elle soutient que le document du 1er avril 2025 révèle uniquement que Madame [V] n’avait pas quitté les lieux à cette date. La demanderesse allègue que l’occupation des lieux par Madame [V] lui a empêché de disposer du bien en termes d’occupation personnelle ou de mise en location. Elle estime que le bien, composé d’une villa de trois pièces à étage, d’une surface habitable de 65m2 sur un terrain de 500m2, justifie la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur 800 euros. La SCI TERRES DES CASCADES déclare que les éléments médicaux produits par Madame [V] datent de 2002, 2016 et 2018 et ne sont pas de nature à justifier une contestation sérieuse, susceptible de remettre en question l’obligation de paiement à une indemnité d’occupation.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [V], comparant par ministère d’avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé de :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;En conséquence,
Au principal, DEBOUTER la SCI TERRES DES CASCADES de l’intégralité de ces demandes ;Subsidiairement, LIMITER le montant de sa condamnation ;En tout état de cause, CONDAMNER la SCI TERRES DES CASCADES à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] fait valoir, au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la SCI TERRES DES CASCADES lui avait octroyé des délais pour quitter les lieux jusqu’au 14 avril 2025, conformément au document du 1er avril 2025 établi par la demanderesse. Elle déclare que le bien appartenait à sa famille depuis 1945 et qu’elle a accepté de le vendre, en sollicitant des délais pour libérer les lieux, parce qu’elle ne disposait pas de moyens financiers pour acheter les parts de son beau-fils, devenu propriétaire au décès de son conjoint. Elle allègue que la SCI TERRES DES CASCADES est propriétaire du camping voisin de la propriété litigieuse ; qu’elle souhaitait acquérir le bien litigieux depuis plusieurs années ; qu’elle a refusé de signer les quatre premiers compromis, en raison de nouvelles exigences et que ses tergiversations ont mis à mal son propre projet d’acquisition d’un autre bien immobilier. Madame [V] indique qu’elle n’a pas pu honorer le délai aux fins de remise des clés du rez-de-chaussée de la maison, fixé au 14 avril 2025, car elle n’a pas trouvé de déménageur avant le 23 avril 2025.
S’agissant de sa demande subsidiaire, Madame [V] affirme qu’elle a quitté les lieux le 23 avril 2025 et estime qu’une indemnité d’occupation ne peut lui être imputée que du 14 au 23 avril 2025. Elle allègue que la SCI TERRES DES CASCADES a commis une faute à son égard en coupant l’électricité à plusieurs reprises, alors qu’elle est malade et dispose d’un lit médicalisé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en l’absence de contestation sérieuse tenant à l’existence d’une obligation, accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il ressort de l’acte authentique de vente du 8 octobre 2024 en sa clause « propriété jouissance » que « l’acquéreur est propriétaire du bien à compter [du 8 octobre 2024]. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le bien est entièrement libre de location ou occupation ». Cet acte ne contient nullement une clause contraire aménageant la date de libération des lieux par les vendeurs et/ou les éventuels occupants.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée de l’acte authentique de vente, de la sommation de libérer les lieux du 14 janvier 2025, du procès-verbal de constat d’occupation des lieux du 14 janvier 2025 et du diagnostic social financier du 10 février 2025 et de ses annexes que :
Madame [V] avait le projet d’acquérir un bien immobilier pour y établir sa résidence principale avant la vente du bien objet de la présente procédure, sis à [Localité 7] ;Le 8 octobre 2024, Madame [V] envisageait toujours de sa fixer résidence principale au lieu du bien susvisé, conformément à la clause « titres – correspondance et renvoi des pièces » de l’acte authentique de vente du 8 octobre 2024 et à la plainte pour faits d’escroquerie déposée par Madame [V] le 18 janvier 2025 ;Madame [V] affirmait, par ailleurs, le 14 janvier 2025, qu’elle quitterait les lieux « dès que je serai en possession d’un autre domicile que je pourrai acheter », qu’elle n’envisageait pas de location et n’avait aucun projet d’acquisition immobilière à ce moment-là, bien qu’elle ait fait des cartons en prévision de son départ ;La défenderesse sollicitait l’exonération d’une indemnité d’occupation des lieux se prévalant être victime des faits d’escroquerie tenant à l’acquisition du bien sis à [Localité 7], quoiqu’elle affirme disposer de délais pour quitter les lieux litigieux.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [V], le courrier du 1er avril 2024 signé par la SCI TERRES DES CASCADES ne vaut pas accord pour que la défenderesse dispose de délais pour quitter les lieux. Il ressort de ces éléments que la défenderesse s’est engagée à remettre les clés du rez-de-chaussée de la maison le 14 avril 2025, ayant préalablement remis celles du premier étage le 1er avril 2025. Toutefois, tout en reconnaissant avoir réceptionné les clés du premier étage, la SCI TERRES DES CASCADES précise dans le même temps s’agissant de la remise ultérieure des clés du rez-de-chaussée : « afin qu’elle [Madame [V]] termine son déménagement ». Si cette observation est insuffisante pour caractériser de manière certaine l’octroi de délais pour quitter le rez de chaussée, elle s’avère néanmoins suffisamment explicite pour émettre l’hypothèse d’un accord donné, de fait a minima, par la SCI TERRES DES CASCADES à Madame [V] pour quitter cette partie du bien immobilier, ne serait-ce que du 1er avril au 14 avril 2025.
Par ailleurs, bien que la SCI TERRES DES CASCADES conteste avoir accordé à Madame [V] des délais pour libérer les lieux, il résulte du courrier du 13 janvier 2025, établi par le notaire rédacteur de l’acte de vente, que la SCI TERRES DES CASCADES a accepté que Madame [V] libère les lieux le 23 octobre 2024.
Tenant l’analyse qui précède, il apparaît que la SCI TERRES DES CASCADES a pu octroyer à Madame [V] des délais pour quitter les lieux, ne serait-ce que partiellement au vu du contexte et afin de régler amiablement le litige.
Toutefois, la caractérisation de l’octroi de délais pour libérer les lieux, lesquels sont contestés par la demanderesse qui fonde une demande indemnitaire conséquente au titre de l’occupation illicite du bien, n’entre pas dans le champ de compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé, juge de l’évidence.
Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé de fixer le montant d’une telle indemnité d’occupation, eu égard aux contestations sérieuses émises par la défenderesse.
Dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI TERRES DES CASCADES, qui succombe, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il conviendra de rejeter les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATON le désistement par la SCI TERRES DES CASCADES de ses demandes en expulsion et séquestration des meubles aux fins de garantie de Madame [P] [H] [V],
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse,
Par conséquent,
REJETONS la demande en paiement d’indemnité d’occupation formée par la société civile immobilière SCI TERRES DES CASCADES ;
CONDAMNONS la société civile immobilière SCI TERRES DES CASCADES aux dépens ;
REJETONS la demande formée par la société civile immobilière SCI TERRES DES CASCADES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Madame [P] [H] [V] veuve [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire et de droit.
La Greffière, La Juge,
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