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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal situé audit siège, S.A.S. STELLANTIS, S.A.S. [ C ] AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KIN
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL RACINE AVOCATS
la SELARL SIRET & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [H] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. [C] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. STELLANTIS prise en la personne de son représentant légal situé audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 12 et 26 mai 2025, Madame [H] [X] née [D], et Monsieur [W] [X] ont fait assigner la SAS [C] AUTOMOBILES et la SAS STELLANTIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.
Les époux [X] exposent qu’ils ont acquis selon bon de commande du 15 février 2023 un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 508 Blue HDI, d’occasion, auprès de la SAS [C] AUTOMOBILES pour le prix de 20 500 euros ; que le 24 mars 2023, ils ont constaté une tache sur le lieu de stationnement du véhicule ; que l’expertise amiable organisée le 06 octobre 2023 a permis de confirmé l’existence de plusieurs désordres dont une fuile d’huile et un bruit de claquement du moteur ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise afin de faire valoir leurs droits.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les époux [X], le 05 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise et concluent au rejet des demandes de la SAS [C] AUTOMOBILES,
— la SAS [C] AUTOMOBILES, le 05 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
in limine litis,
— constater le défaut de qualité à agir de Madame [H] [X] ;
— juger, en conséquence, irrecevable la demande formulée par Madame [H] [X] ;
à titre principal,
— rejeter la demande de Monsieur [W] [X] ;
— condamner Monsieur [W] [X] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [X] aux dépens,
— la SAS STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, le 08 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO, et qu’il soit donné acte à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire, et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Madame [X] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, si les pièces versées aux débats sont au nom de Monsieur [X], les époux [X] expliquent que le véhicule litigieux leur appartient à tous les deux, qu’ils l’ont acheté ensemble et supportent le prêt commun. La demande de Madame [X], conjointe à celle de Monsieur [X], sera déclarée recevable.
La mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT :
Dans la mesure où le constructeur du véhicule litigieux n’est pas la SAS STELLANTIS AUTO mais la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, il y a lieu de mettre la première hors de cause et de déclarer la seconde recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les époux [X], par les pièces qu’ils versent aux débats dont le rapport d’expertise amiable, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [C] AUTOMOBILES les sommes, non comrpises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE Madame [H] [X] recevable en sa demande ;
DECLARE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SAS STELLANTIS AUTO ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [N] [J],
[Adresse 5],
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [H] [X], née [D], et Monsieur [W] [X],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’ils se proposaient d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE la SAS [C] AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [H] [X] née [D] et Monsieur [W] [X] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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