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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3LS
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES ARTS
C/
[S] [Y], [O] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES ARTS
14-16-18 Rue Daumier
30900 NÎMES
représentée par Maître Serge MAREC de la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
M. [S] [Y]
né le 01 Décembre 1972 à AU MAROC
16 Rue Daumier
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [O] [V]
née le 23 Mars 1968 à AU MAROC
16 Rue Daumier
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Y] et Madame [B] [V], épouse [C], sont copropriétaires des lots 104, 147, 295, 415 et 425 dans la Résidence les Arts, sise 16 rue Daumier, 30900 NIMES.
Par commandement de payer en date du 22 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS a sommé Monsieur [S] [Y] et Madame [B] [V], épouse [C], d’avoir à régler la somme de 2 165,62 € due au titre des charges impayées.
C’est en l’état que le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS a assigné, en date du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [C] devant Tribunal judiciaire de NIMES, pour l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, en demande, le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS représenté, s’en rapporte à ses conclusions :
Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [B] [V], épouse [C], à payer au Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS :
— La somme de 2 426,07 € en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 23 mai 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été délivré le commandement de payer,
— La somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur et Madame [C] ne sont ni présents, ni représentés, la signification à la personne même des destinataires s’avérant impossible, ils en ont été avisés selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “ En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.“
En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats par le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS.
Il n’est nullement démontré par le demandeur de motif légitime tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, la demande formée par le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS,
Condamne le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES ARTS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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