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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 févr. 2025, n° 25/80080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/80080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YHV
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR +LS
CE Me ZAHLEN toque
CE [P]
CCC Me CHEDID toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 8] 1991 à MAROC
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Muriel CHEDID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008
DÉFENDEURS
S.A.S. ALLTHEWAY
RCS de [Localité 19] n° 919 930 222
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. ACCOR
RCS de [Localité 19] n°602 036 444
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentés par Me Eléonore ZAHLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0268
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparant
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné l’annulation immédiate de toute inscription et la suspension de toute inscription dans les registres de mouvements de titres et les comptes d’actionnaires de la Société relatives au transfert des actions détenues par M. [O] [F], dans l’attente de l’introduction d’une assignation au fond, laquelle devra être introduite par M. [O] [F] dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité des mesures ordonnées. Enfin, la S.A.S ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [M] [P], M. [Z] [C] et la S.A ACCOR ont été condamnés in solidum aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 euros TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.S ALLTHEWAY par acte délivré le 20 décembre 2024 et à Mme [N] [R] par acte du 2 janvier 2025.
Par acte du 30 décembre 2024, M. [O] [F] a assigné la S.A.S ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [M] [P], M. [Z] [C] et la S.A ACCOR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [O] [F] sollicite qu’il soit ordonné aux défendeurs d’exécuter la condamnation prononcée à leur encontre par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2024 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [Z] [C] et la société ACCOR sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [O] [F] à leur verser la somme de 2.500 euros pour procédure abusive, la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] [P] sollicite le débouté des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par les défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné l’annulation immédiate de toute inscription et la suspension de toute inscription dans les registres de mouvements de titres et les comptes d’actionnaires de la Société relatives au transfert des actions détenues par M. [O] [F], dans l’attente de l’introduction d’une assignation au fond, laquelle devra être introduite par M. [O] [F] dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité des mesures ordonnées. Enfin, la S.AS ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [M] [P], M. [Z] [C] et la société ACCOR ont été condamnés in solidum aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 euros TTC.
Il convient en premier lieu de relever, s’agissant de l’annulation immédiate de toute inscription et la suspension de toute inscription dans les registres, que l’ordonnance n’a pas enjoint aux défendeurs de justifier de l’exécution ces mesures par la communication des registres de la S.A.S ALLTHEWAY à M. [O] [F]. Au demeurant, il ressort du courriel adressé par le conseil de la S.AS ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [Z] [C] et la S.A ACCOR au conseil de
M. [O] [F] le 8 janvier 2025 que les registres modifiés suite à l’ordonnance ont été communiqués, le conseil de M. [O] [F] ayant confirmé à l’audience du 9 janvier 2025 que la copie des registres avait été reçue la veille.
Surtout, M. [O] [F] ne justifie pas qu’il a, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, soit jusqu’au 29 décembre 2024, introduit une assignation au fond de sorte que les mesures d’annulation immédiate de toute inscription et de suspension de toute inscription dans les registres de mouvements de titres et les comptes d’actionnaires de la Société relatives au transfert des actions détenues par lui sont frappées de caducité.
Quant à la condamnation pécuniaire aux dépens, seul un montant de 104,58 euros TTC a été liquidé dans cette ordonnance, pour le surplus réclamé par M. [O] [F] celui-ci ne justifie ni d’un certificat de vérification ni d’une ordonnance de taxe liquidant les dépens. Au surplus, M.[O] [F] ne démontre pas que les mesures d’exécution forcée à sa disposition, après signification du titre exécutoire adéquat, ne seraient pas suffisantes pour obtenir l’exécution de l’ordonnance s’agissant de la condamnation aux dépens. Enfin, il est justifié de deux virements exécutés le 8 janvier 2025 au titre des dépens, si le montant ne correspondant pas à celui réclamé il couvre le montant des dépens liquidés dans l’ordonnance, pour le surplus M.[O] [F] n’a pas entamé la procédure de vérification des dépens qui ne sont donc pas liquides.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [O] [F] sera débouté de sa demande de fixation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation sur la portée de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 ne caractérise pas un abus de la part de M. [O] [F]. Au demeurant, la S.A.S ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [Z] [C] et la S.A ACCOR ne démontrent et ne justifient d’aucun préjudice alors qu’il réclame un montant de 2.500 euros de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [O] [F] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [O] [F] de sa demande de fixation d’une astreinte,
Déboute la S.A.S ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [Z] [C] et la S.A ACCOR de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [O] [F], la S.A.S ALLTHEWAY, Mme [N] [R], M. [Z] [C] et la S.A ACCOR de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 19], le 06 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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