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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/13702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LDP
Minute : 26/420
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Monsieur [M] [U]
Madame [I] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
(Madame [T] [P])
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [U]
Madame [I] [X]
Le
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
— Monsieur [M] [U]
— Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation conclue dans le cadre du dispositif SOLIBAIL le 15 décembre 2022, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [M] [U] et Madame [I] [X] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
L’état des lieux entrant dressé contradictoirement fait état d’un logement en bon état ou état d’usage,
Les locataires ont été expulsés le 13 juin 2025.
Le procès-verbal d’expulsion en date du 13 juin 2025 fait état de dégradations au sein du logement et notamment murs, plafonds et sol dégradés et sales, impacts sur les murs, sols et plafonds, trous non rebouchés, matelas laissés sur le balcon, interrupteur en partie décroché du mur.
Suivant facture en date du 24 juin 2025, BAHRI AUTO ENTREPRENEUR a sollicité auprès du bailleur le paiement de la somme de 804,75 euros pour la réfection des peintures du séjour de l’appartement susvisé.
Suivant facture établie par le même professionnel le même jour, il a été sollicité auprès du bailleur le paiement de la somme de 4.075 euros pour le nettoyage et la réfection des peintures de l’intégralité de l’appartement susvisé.
Par facture en date du 15 juillet 2025, la SARL LA CLEF DIONYSIENNE a facturé au bailleur la somme de 693 euros pour la pose d’une porte anti-squat.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.302,25 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE, représentée par Madame [T] [P], régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [U] et Madame [I] [X], cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera constaté que le contrat de location ne prévoit pas de clause de solidarité. Dès lors, les dommages pour lesquels les défendeurs sont co-auteurs donneront lieu à des condamnations in solidum et non à des condamnations solidaires.
Sur la demande principale
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire, qui témoignait d’un logement en bon état.
Il produit également un constat de commissaire de justice indiquant de nombreuses dégradations, détaillées supra, ainsi que des factures justifiant du coût de la remise en état du logement.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande formée à ce titre, et les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 3.302,25 euros à la société demanderesse au titre des dégradations locatives.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de la dette locative et des réparations rendues nécessaires par les dégradations constatées. Or, ces préjudices sont déjà réparés intégralement par la présente décision. En l’absence de preuve d’un préjudice distinct réparable, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [U] et Madame [I] [X], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [I] [X] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE la somme de 3.302,25 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [I] [X] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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