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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 27 janv. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00950 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5EJ
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 27 Janvier 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne ALARME MANCHE PROTECTION, immatriculé au RCS de Coutances sous le numéro 432 927 853,
domicilié 2 rue Vauban – ZA de la Mare – 50200 COUTANCES
ayant pour avocat postulant : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Hélène QUESNEL, membre de la SELARL MOLINERO QUESNEL STATEGIES, avocats au barreau de Rouen
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 11 Septembre 1954 à GIESSEN (ALLEMAGNE)
demeurant 156 rue Lucien Lelièvre – 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
ayant pour avocat : Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
M. [R] [V] a été embauché en CDI par M. [O] [T] à effet du 05/10/2015.
Il a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée avec avis de réception du 03/01/2018.
M. [V] a saisi le Conseil de prud’hommes (CPH).
Par jugement du 15/06/2021, le CPH de Coutances a notamment jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il a fixé le salaire de M. [V] à 1.611,43€, et estimé que celui-ci n’a pas été victime de harcèlement moral. Il a condamné M. [T] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 30.972,88€ au titre des heures supplémentaires ;
— 3.097,29€ au titre des congés payés y afférents ;
— 9.668,58€ au titre de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2.000€ au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 1.611,43€ brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 28.027,84€ au titre de la rémunération de la clause de non concurrence et 2.802,78€ au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés ;
— 6.420,64€ au titre du remboursement des frais kilométriques ;
— 750€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 08/12/2022, la Cour d’appel de Caen a infirmé le jugement rendu par le 15/06/2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour mauvaise classification, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement, la demande d’annulation et de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la Cour a :
— Débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamné M. [T] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
• 3.402,12€ au titre des frais relatifs à l’utilisation du véhicule personnel,
• 304,97€ TTC au titre du coût de l’assurance,
• 1.500€ de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
• 5.500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 25.782,87€ outre la somme de 2.578,28€ au titre des congés payés afférents, au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ;
— Ordonné à M. [T] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) et des bulletins de salaire complémentaire ( à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Condamné M. [T] à payer à M. [V] la somme de 1.750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Par arrêt du 02/10/2024, la cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt d’appel, « mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en nullité de licenciement et en ce qu’il condamne M. [T] au paiement d’une somme de 5.500€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen. »
Par acte de commissaire de justice du 13/05/2025, la SELARL ACTOHUISMANCHE a dénoncé à M. [T] un procès-verbal de saisie-attribution réalisé à la demande de M. [V] en vertu du jugement du CPH de Coutances du 15/06/2021, de l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 08/12/2022 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 02/10/2024, pour paiement des sommes fixés par ces arrêts, pour un total de 47.328,23€.
Par acte du 13/06/2025, M. [T] a fait assigner M. [V] devant le Juge de l’exécution de céans afin de solliciter, à titre principal, la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et, par conséquent, la mainlevée de cette saisie.
A titre subsidiaire, il sollicite que ladite saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 7.449,94€ en principal, augmentée du coût de la saisie-attribution. Il demande que la mainlevée de ladite saisie soit ordonnée pour le surplus.
En tout état de cause, il demande 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [V] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2025, puis mise en délibéré au 20/01/2026.
MOTIFS :
La demande principale :
Vu l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’espèce, le requérant expose, au soutien de sa demande de nullité, que la saisie-attribution pratiquée le 06/05/2025 à la demande de M. [V] lui a été dénoncée le 13/05/2025, avec la précision que le délai de contestation de saisie expirait le 13/06/2024, le persuadant ainsi qu’il n’était plus recevable à agir en contestation.
Toutefois, le défendeur fait justement valoir qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’a pas fait grief, dès lors que M. [T] a saisi la juridiction le 13/06/2025.
Il y a donc lieu de débouter le requérant de ce chef.
La demande subsidiaire :
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et l’article 204H III du code général des impôts ;
En l’espèce, le défendeur fait justement valoir que le décompte présenté par le requérant ne tient pas compte des intérêts dus à M. [V]. Ce dernier présente les décomptes établis par le commissaire de justice (pièces 8 et 9), qui ne sont pas contestés.
En outre, il lui fait justement grief d’appliquer le taux forfaitaire prévu à l’article 204H III du code général des impôts sans justifier de la réinscription de M. [V] sur le DSN de son entreprise et de demande du taux de prélèvement à la source de ce dernier via le réseau TOPAZE. Cette obligation légale, de nature à engager la responsabilité de M. [T] en cas d’inexécution, ne justifie pas que soit ordonnée une astreinte et le défendeur doit être débouté de sa demande de ce chef.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande tendant à cantonner la saisie-attribution à la somme de 7.449,24€, augmentée du coût de la saisie-attribution, des frais et intérêts et à ordonner la mainlevée pour le surplus.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T], qui succombe, à verser une somme de 1.000€ à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [O] [T] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [R] [V] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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