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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILI<unk>RE 3F c/ S.A. FRANFINANCE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56V6
N° MINUTE :
25/00076
DEMANDEUR:
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR:
[M] [J]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F
PARC DU PONT DE FLANDRE
11 RUE DE CAMBRAI BAT28
75940 PARIS CEDEX 19
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J]
54 RUE CORIOLIS
75012 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 16 août 2024 à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F qui l’a contestée le 4 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, a sollicité une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes en indiquant que la situation de Madame [M] [J] n’était pas irrémédiablement compromise.
Madame [M] [J] a exposé sa situation en soulignant que ses aides étaient suspendues dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Elle a expliqué qu’elle travaillait actuellement en intérim sans savoir si son contrat sera renouvelé.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 16 août 2024 de sorte que le recours en date du 4 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [M] [J] travaille en intérim et perçoit un salaire mensuel moyen de 1186,04 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 152,13 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [J] paie un loyer (359,13 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1225,13 euros.
Madame [M] [J] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [M] [J] ne dégage aucune capacité de remboursement (-39,09 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [M] [J] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Le renouvellement de son titre de séjour permettra le déblocage de ses aides ce qui lui permettra de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, la situation de Madame [M] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. En effet, le code de la consommation ne permet au juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que de prononcer une telle mesure ou de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [M] [J] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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