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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 26/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00766 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UZU
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/04/2026
à la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 30/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 19 Septembre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. DERSIL CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
E.U.R.L. BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 13 et 14 avril 2026, Monsieur [I] [H] a fait assigner la SARL DERSIL CONSTRUCTION, la SA SMA en qualité d’assureur de la société DERSIL CONSTRUCTION et L’EURL BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la SARL DERSIL CONSTRUCTION à produire à Monsieur [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de l’assignation, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner L’EURL BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE à produire à Monsieur [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 9 décembre 2022 et à la date de l’assignation, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la SARL DERSIL CONSTRUCTION, la SMA SA et L’EURL BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, avec Madame [Q], acquis auprès de la SCI BEAU SOLEIL, une maison d’habitation située [Adresse 6] à LA TESTE DE BUCH. Il explique que préalablement à la vente, la société DERSIL CONSTRUCTION est intervenue afin de réaliser une allée carrossable, la construction d’un abri de jardin, la fourniture d’une clôture en granit, la création d’un poolhouse. Il ajoute que la SCI BEAU SOLEIL avait également mandaté la société BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE afin qu’elle procède à des travaux de réparation suite à la présence d’un défaut d’étanchéité des raccords muraux derrière les mitigeurs des douches et baignoires. Il indique toutefois avoir rapidement constaté après son entrée dans les lieux des désordres au niveau de l’allée carrossable, le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le poolhouse et des désordres d’étanchéité dans la salle d’eau. Il conclut ainsi à la nécessité de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés concernées par les travaux litigieux.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE, intervenante volontaire, a sollicité de voir déclarer et juger recevable son intervention volontaire, a indiqué par ailleurs ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation formulée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SARL DERSIL CONSTRUCTION, la SA SMA en qualité d’assureur de la société DERSIL CONSTRUCTION et L’EURL BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 27 avril 2026, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [H], et notamment le rapport d’expertise protection juridique ELEX du 28 octobre 2025 et le rapport de recherche de fuites du 17 janvier 2025 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL DERSIL CONSTRUCTION et L’EURL BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE n’ayant pas communiqué les documents sollicités par Monsieur [H], il y a lieu d’enjoindre à ces dernières d’y procéder, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE,
ENJOINT à la SARL DERSIL CONSTRUCTION de produire à Monsieur [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance , son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de l’assignation, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois,
ENJOINT à L’EURL BR PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE de produire à Monsieur [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance , ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date du 9 décembre 2022 et à la date de l’assignation, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél.: 05 56 96 35 62
Port.: 06 07 72 00 58
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [I] [H] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [I] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [I] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [I] [H] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [I] [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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