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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 30 sept. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DIN3
Plaidoirie le 03 juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 15 Février 1952 à JALLIEU (38)
62 rue d’Italie
38110 LA TOUR DU PIN
représenté par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Madame [H] [L]
144 Rue d’Italie
38110 LA TOUR DU PIN
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [P]
né le 17 Mai 1981 à LYON (69)
144 rue d’italie
38110 LA TOUR DU PIN
représenté par EVA TUTELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38053-2024-1156 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
BOURGOIN-JALLIEU)
représenté par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître Kelly PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [O] [G]
144 Rue d’Italie
38110 LA TOUR DU PIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 15 octobre 2018, consenti par Monsieur [R] [C], Madame [H] [L], Monsieur [N] [P] et Monsieur [O] [G] ont pris en location un logement situé 144 Rue d’Italie – 38110 LA TOUR DU PIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant total de 970,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [R] [C] a fait délivrer à Madame [H] [L], Monsieur [N] [P] et Monsieur [O] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 3 901,28 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, Monsieur [R] [C] a assigné Madame [H] [L] Monsieur [N] [P] et Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire six semaines après le commandement de payer les loyers et payer l’arriéré locatif, et que Madame [H] [L], Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] sont occupants du logement situé à 38110 LA TOUR DU PIN 144 Rue d’Italie sans droit ni titre ;
• condamner Madame [H] [L] Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] à libérer les lieux – 144 Rue d’Italie 38110 LA TOUR DU PIN et à défaut d’avoir volontairement libérés les lieux, condamner les locataires à l’expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin était ;
• condamner solidairement Madame [H] [L] Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 6 581,24 euros représentant les loyers et charges impayées au 03 juin 2024 sauf à parfaire ou àdiminuer suivant décompte qui sera qui sera produit lors des débats, outre les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
• condamner solidairement Madame [H] [L] Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée ;
• condamner solidairement Madame [H] [L] Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement Madame [H] [L] Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeur mobilières ;
• débouter Madame [H] [L] Monsieur [N] [P], et Monsieur [O] [G] de toute demande reconventionnelle, et toute défense, excepion et fin ;
• rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droits.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, le demandeur régulièrement représenté par son conseil a demandé au juge du contentieux et de la protection de :
• constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire six semaines après le commandement de payer les loyers et de payer l’arriéré locatif et que Madame [H] [L], Monsieur [O] [G], et Monsieur [N] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 144 rue d’Italie à 38110 LA TOUR DU PIN ;
• condamner Madame [L] Monsieur [O] [G], et Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [C] la somme de 15 013,80 euros arrêté au 1er mars 2025 représentant les loyers et charges impayés au 03 juin 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera produit aux débats, outre intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation ;
• condamner solidairement in solidum Madame [L], Monsieur [O] [G], et Monsieur [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1067,32 euros et ce du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera tout comme le loyer indexé et avec intérêts de droit ;
• condamner solidairement et in solidum Madame [L], Monsieur [O] [G], et Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [C] une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• Dire et juger les demandes reconventionnelles des consorts [L], [G], et [P] non fondées et mal fondées, les rejeter ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et juger n’y avoir lieu à écarter ;
• condamner solidairement et in solidum Madame [L], Monsieur [P], Monsieur [G] à payer à Monsieur [C] une somme de 4500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens inhérents au commandement, et à l’assignation.
Le demandeur soutient que le logement n’est plus dans l’état dans lequel il avait été initialement fourni conformément à l’état des lieux d’entrée, qui le décrivait en bon état. Il fait valoir qu’il lui est ainsi supposé de supporter une situation d’insalubrité.
Le demandeur indique en outre, que les défendeurs sont responsables des dégradations affectant le logement, lequel avait été délivré en bon état de réparations locatives. Il leur reproche notamment une utilisation inappropriée des équipements, et en particulier l’utilisation d’un poêle à pétrole, ayant contribué à l’apparition de moisissures.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [N] [P] représenté par EVA TUTELLES, laquelle est régulièrement représentée par Maître [K] [S], demande au tribunal de :
• juger que le logement loué par Monsieur [C] à Monsieur [P] est insalubre et inhabitable ;
• juger que Monsieur [R] [C] devra faire réaliser, à ses frais tous les diagnostics obligatoires cités dans le rapport de SOLIHA, et notamment le DPE, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
• condamner Moniseur Norbet [C] à communiquer à Monsieur [P] lesdits diagnostics dont le DPE, et ce dans un délai de 15 jours à compter de leur établissement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
• juger que si le DPE fait apparaître que le logement en cause est classé en catégorie G soumis à une impossibilité, la résolution du bail sera automatiquement prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [R] [C] qui aura alors obligation de reloger, à ses frais, Monsieur [R] [P] dans un logement équivalent et de même environnement géographique avec absence de règlement des loyers par les locataires durant ce temps de recherche ;
• juger que si le DPE fait apparaître que le logement en cause est classé en catégorie F, le gel du loyer sera automatiquement prononcé et ce, jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour sortir de cette catégorie ;
• condamner Monsieur [R] [C] à faire réaliser, à ses frais, tous les travaux listés dans le rapport de SOLIHA ainsi que les différents diagnostics et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir avec astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
• ordonner la suspension du payement des loyers du par Monsieur [P] à compter du mois d’août 2023 et jusqu’à la réalisation effective de l’intégralité des travaux mis à la charge du bailleur tant dans le rapport SOLIHA que dans les différents diagnostics réalisés ;
• condamner Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• ordonner la compensation des sommes perçues a titre des dommages et intérêts avec l’arriéré de loyer ;
• débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
• rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel ;
• condamner le demandeur à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
• condamner le demandeur aux dépens, comprenant le commandement de payer.
Madame [H] [L] et Monsieur [O] [G] ne sont ni présents ni représentés à l’audience, leur conseil Maître FREIRE-MARQUES ayant été dessaisi par Madame [H] [L] pour les deux.
Il apparaît que Monsieur [N] [P] est un majeur protégé. Madame [H] [L] partage l’exercice de cette mesure de protection avec EVA Tutelles. Après consultation auprès du juge des tutelles, il apparaît finalement que Monsieur [P] contribue au paiement du loyer mais que Madame [H] [L] n’utilise pas les fonds à cette fin. Estimant de son propre chef le logement comme étant insalubre, cette dernière refuse de payer le loyer en arguant l’insalubrité du logement.
Afin d’éviter à Monsieur [N] [P] de se retrouver sans logement en cas d’expulsion ou dans un logement insalubre, il convient d’ordonner une conciliation pour permettre aux parties de trouver une solution au différend qui les oppose.
Il est rappelé qu’en application des articles 1531, 1533 et 1533-1, 1553-2, 1533-3 du code de procédure civile, la conciliation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le conciliateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du conciliateur.
À l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la conciliation entre Madame [H] [L], Monsieur [N] [P] représenté par EVA TUTELLES, Monsieur [O] [G] et Monsieur [R] [C] ;
DESIGNE en cette qualité Madame [M] [I], conciliatrice de justice ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la conciliation à cinq mois à compter du présent jugement et dit que la mission pourra être renouvelée éventuellement une fois, pour une durée de trois mois maximum, à la d²emande du conciliateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Mardi 05 Mai 2026 à 9H salle N°1
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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