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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 19 Mai 2025
Affaire :N° RG 23/00754 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVS
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à [10]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [I] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [M] [R] une contrainte d’un montant total de 3.876,63 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, premier, deuxième, troisième trimestre 2020, et premier trimestre 2021.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2023, Monsieur [M] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, soutenant l prescription du’ne partie des cotisations réclamées.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 renvoyée à celle du 19 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, indique qu’elle abandonne le le recouvrement des cotisations mentionnés à la mise en demeure du 7 novembre 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un recommandé avec avis de réception, soit les cotisation des 4e trimestre de 2020 au 3e trimestre de 2022, et demande la validation de la contrainte pour le surplus soit la somme de 1 400 euros dont 1 332 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard. Elle demande la condamnation de l’opposant aux frais de signification.
En défense, Monsieur [M] [R], comparant en personne, donne son accord au montant sollicité par l’URSSAF et ne présente aucun moyen au soutien de son opposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Aux termes de l’article L244-3 du même code, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] accepte de payer la somme de 1 400 euros restant due à l’URSSAF, qui de son côté a abandonné une partie des cotisations figurant à la contrainte du 7 décembre 2023, faute de mise en demeure valablement notifiée.
La créance de l’URSSAF, d’un montant de 1 400 euros et correspondant aux cotisations dues pour les 2e, 3e et 4e semestres de 2019. La créance de l’URSSAF est fondée et exigible.
La contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France sera par conséquent validée, pour le montant de 1 400 €, représentant les cotisations, majorations de retard et pénalités.
Sur les frais de signification et d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte ayant été en partie validée, les frais de sa signification, d’un montant de 72,80 euros seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [R], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par Monsieur [M] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenue en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte n°0088727290 établie par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 décembre 2023 au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du deuxième au quatrième trimestres 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 1 400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 72,80 € (SOIXANTE-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) au titre de la signification de la contrainte du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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