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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2025, n° 24/58009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7G
N° : 2/MM
Assignation du :
19 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS – #P211
DEFENDEURS
S.A. LATECOERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0003
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé délivrées le 19 novembre 2024 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société Latecoere et de Monsieur [E] [M] aux fins de leur ordonner de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, et le rapport financier annuel de la société relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de l’AMF déposées et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024 qui demande au juge des référés de :
— prendre acte du désistement à l’encontre de Monsieur [E] [M],
— ordonner à la société Latecoere de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de la société Latecoere et de Monsieur [E] [M], déposées et soutenues à l’audience, qui demandent au juge des référés de :
— dire irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [M],
— dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamner l’AMF à leur verser à chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les observations orales des parties à l’audience du 11 décembre 2024 ;
Vu la note en délibéré adressée par l’AMF indiquant que le rapport financier semestriel a été déposé par la société Latecoere le 1er janvier 2025, rendant sans objet sa demande d’injonction de dépôt des comptes sous astreinte, mais qu’elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Latecoere est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier semestriel dans les trois mois suivant la fin de chaque semestre.
Le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 30 septembre 2024 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 9 et 28 octobre 2024.
Toutefois, ce rapport a été déposé par la défenderesse le 1er janvier 2025, de sorte que la demande principale d’injonction de l’AMF est devenue sans objet.
Le dépôt de comptes ayant eu lieu postérieurement à l’assignation, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de rejeter les demandes des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de l’AMF de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [M] ;
Constatons que la demande de l’AMF d’injonction de dépôt de rapport financier semestriel est devenue sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Latecoere à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de la société Latecoere et de Monsieur [E] [M] formées au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société
Fait à [Localité 7] le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Lucie LETOMBE
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