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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJVM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
[6] ([9]) PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 5]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 15 février 2017 au 24 juillet 2019.
Par acte du 26 avril 2023, l'[7] ([9]) des Pays de la [Localité 3] a décerné à monsieur [N] [L] une contrainte d’un montant total de 8.962,00 €, dont :
— 8.296,00 euros en cotisations et contributions au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018,
— 666,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier le 28 avril 2023.
Monsieur [L] a formé opposition devant le tribunal par courrier établi le 04 mai et reçu le 10 mai 2023.
L’audience s’est tenue le 18 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L'[8] demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023 pour un montant de 8.962,00 euros,
— condamner monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 8.962,00 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— condamner monsieur [L] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 72,68 euros,
— condamner monsieur [L] [N] aux entiers dépens.
L’URSSAF expose que l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu l’ensemble des délais de prescription de ses créances, notamment de l’action en recouvrement et des délais d’envoi de la contrainte, pour une durée de 111 jours. Elle ajoute que, par ailleurs, selon l’article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale à une date comprise entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022, peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF,
A titre subsidiaire,
— annuler la contrainte signifiée le 28 avril 2023,
— débouter, quoi qu’il en soit, l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Monsieur [L] expose que, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-666 du 03 juin 2020,que le délai initial de prescription s’achevant le 19 mars 2022, la prorogation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et que selon l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021,l’URSSAF avait jusqu’au 19 mars 2023 pour émettre une contrainte, alors qu’elle a édité sa contrainte le 26 avril 2023, si bien que l’action en recouvrement doit être déclarée prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 4 de l’ordonnance du n°2020-312 du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable depuis le 15 mai 2020, dispose :
Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [4], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il résulte de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 que la prorogation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre les 12 mars et le 30 juin 2020 inclus.
Par ailleurs, l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative dispose :
VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Dans le cas présent, la mise en demeure du 02 février 2019 a été adressée par l’URSSAF à monsieur [L] en LRAR le 19 février 2019. Il en résulte que le délai initial de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF expirait le 19 mars 2022.
La prorogation des délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance du n°2020-312 du 25 mars 2020 n’est donc pas applicable.
En revanche, l’application à la présente affaire du VII de l’article 25 de la loi de finance rectificative, n°2021-953 du 19 juillet 2021, qui n’est pas remise en cause par les parties, a pour conséquence de porter l’expiration du délai du 19 mars 2022 au 19 mars 2023, alors que la contrainte a été émise par acte en date du 26 avril 2023.
Il en résulte que l’action en recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF était prescrite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale de monsieur [L].
L’URSSAF sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’URSSAF succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour le même motif, il sera donné à la demande formée par monsieur [L] contre l’URSSAF d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une suite favorable à hauteur de la somme de 800,00 euros.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public et contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE prescrite l’action en recouvrement mise en œuvre par l'[8] par contrainte en date du 26 avril 2023, signifiée le 28 avril 2023, à l’encontre de monsieur [N] [L] ;
DEBOUTE, par conséquent, l'[8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens;
CONDAMNE l'[8] à verser la somme de 800.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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