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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse C.P.A.M du HAINAUT, La Société HECHT INTERNATIONAL GMBH |
Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZCP
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [T] [X], né le 11 Octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La Société HECHT INTERNATIONAL GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Allemagne)
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La Caisse C.P.A.M du HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre-greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 et 28 octobre 2025, monsieur [T] [X] a assigné la société de droit étranger HECHT INTERNATIONAL GMBH et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de son état médical à la suite du fait dont il a été victime le 29 mars 2013.
À l’appui de sa demande, monsieur [X] expose que, le 29 mars 2013, il a été gravement blessé à la suite de l’explosion d’une cheminée vendue par la société EMPASA et fournie par la société HECHT INTERNATIONAL GMBH ; qu’à la suite de ce fait, une information judiciaire a été ouverte le 29 avril 2014 du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ; qu’elle s’est terminée par un non-lieu, confirmé en cause d’appel en 2024.
Il fait valoir que ce non-lieu ne préjuge en rien de la responsabilité civile des sociétés EMPASA et HECHT INTERNATIONAL GMBH dans le fait du 29 mars 2013 dont il a été victime ; qu’il a introduit une instance au fond afin d’établir cette responsabilité, avec cette précision que la société EMPASA a été liquidée ; qu’il souhaite, en parallèle, faire définir le préjudice corporel résultant du fait du 29 mars 2013.
Il argue que, l’instance au fond ayant pour objet de débattre de la responsabilité des défenderesses, son introduction ne fait pas obstacle à sa demande devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que sa demande d’expertise peut prospérer ; qu’elle est utile et est justifiée par un motif légitime ; que toute discussion sur une éventuelle prescription ou sur le bien-fondé d’une action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ou du non-respect de l’obligation générale de sécurité du code de la consommation relève de l’appréciation du juge du fond.
Il estime que, dans ces conditions, il doit être fait droit à sa demande d’expertise.
En réponse, la société HECHT INTERNATIONAL GMBH fait valoir que le demandeur a introduit au fond une instance concernant le même litige avant la saisine du présent juge et que cette antériorité fait obstacle à la demande d’expertise.
Elle soutient, par ailleurs, que l’instance au fond est manifestement vouée à l’échec, que cela soit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ou que cela soit sur le fondement du non-respect de l’obligation générale de sécurité du code de la consommation. Elle souligne, à cet égard, que toute action sur le fondement des produits défectueux est prescrite et mal fondée et qu’aucune action sur le fondement du code de la consommation ne pourrait prospérer manifestement en l’absence de faute établie de sa part.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande présentée par monsieur [X] ; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, à la condamnation de monsieur [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la CPAM du Hainaut estime que la demande d’expertise de monsieur [X] a une utilité certaine.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire, entendu comme un même litige, notamment en raison de son objet et de sa cause.
En l’espèce, il est constant que monsieur [X] a, le 29 mars 2013, été gravement blessé à la suite de l’explosion d’une cheminée vendue par la société EMPASA et fournie par la société HECHT INTERNATIONAL GMBH ; qu’à la suite de ce fait, une information judiciaire a été ouverte le 29 avril 2014 du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ; qu’elle s’est terminée par un non-lieu, confirmé en cause d’appel par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 2] du 18 juin 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte du 1er octobre 2025, [T], [Q] et [D] [X] ont assigné la société HECHT INTERNATIONAL GMBH et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins que la société HECHT INTERNATIONAL GMBH soit déclarée responsable des dommages causés aux demandeurs, que la juridiction se réserve à statuer sur l’indemnisation au titre de la société EMPASA, qu’elle se réserve à statuer sur l’évaluation des préjudices de [T] [X] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire en cours, qu’elle fixe le montant de l’indemnisation due au demandeur après le dépôt du rapport d’expertise, qu’elle rende sa décision commune et opposable à la CPAM du Hainaut et à l’assureur en responsabilité civile de la société EMPASA, qu’elle statue sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la saisine du présent juge est intervenue par actes des 17 et 28 octobre 2025, il y a lieu de constater qu’elle est intervenue alors que le juge du fond était déjà saisi d’un litige opposant notamment [T] [X] et la société HECHT INTERNATIONAL GMBH.
Monsieur [X] soutient que ce procès au fond n’est pas identique à celui sous-tendant sa demande d’expertise.
Il affirme, en ce sens que sa demande « n’a pas pour objet de solliciter une expertise sur l’origine de l’accident la défectuosité du produit, question au cœur de la responsabilité, mais de faire constater médicalement et contradictoirement l’état séquellaire actuel et consolidé de la victime afin de permettre la liquidation intégrale de ses préjudices ».
S’il est exact que sa demande d’expertise ne vise pas à permettre de statuer sur la responsabilité de la société HECHT INTERNATIONAL GMBH dans les dommages qu’il a subis en raison du fait du 29 mars 2013, il convient de relever qu’elle vise à déterminer les chefs de préjudice corporel qu’il a subi à la suite de ce fait.
Or, monsieur [X], dans sa saisine du 1er octobre 2025, demande non seulement qu’il soit statué sur la responsabilité de la société HECHT INTERNATIONAL GMBH par rapport au fait du 29 mars 2013, mais aussi que le tribunal fixe son indemnisation en raison de cette responsabilité.
Il s’ensuit que la demande d’expertise de préjudice corporel qu’il présente devant le juge des référés vise à établir des éléments dont pourrait dépendre une partie du litige en cours devant le juge du fond, celle concernant le montant de son indemnisation.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que cette demande d’expertise est présentée alors que le tribunal a déjà été saisi du même litige au fond et qu’elle ne peut prospérer devant le présent juge.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la société HECHT INTERNATIONAL GMBH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise présentée par monsieur [T] [X] ;
CONDAMNONS monsieur [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [T] [X] à payer à la société de droit étranger HECHT INTERNATIONAL GMBH, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le greffier Le président
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