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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 juin 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] / S.A.R.L. RIVIERA PALACE
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVFG
N° 25/00234
Du 26 Juin 2025
Grosse délivrée
la SELARL MAITRE [U] ET ASSOCIES
la SELARL VARAPODIO
Expédition délivrée
[Z] [C]
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
SCP COHEN
Le 26 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1312202337
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RIVIERA PALACE,
dont le siège social est sis Chez SCI [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16/04/2024 à l’encontre de la SARL RIVIERA PALACE, Mme [Z] [C] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :
à titre principal, de juger nulle pour absence de titre exécutoire la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 15/01/2023 dénoncée le 16/01/2024 et d’ordonner sa mainlevéeà titre subsidiaire, de juger la saisie caduque pour non respect du délai de 8 jours pour procéder à la dénonce de la saisie et ordonner la mainlevée de la saisiede condamner la SARL RIVIERA PALACE à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusiveet à la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées à l’audience du 17/03/2025, Mme [Z] [C] reprend les termes de son exploit introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes adverses.
Par conclusions visées à l’audience la SARL RIVIERA PALACE sollicite le rejet des demandes de Mme [C], de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de nullité de la saisie pour absence de titre exécutoire et de mainlevée
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Mme [C] prétend que l’acte de saisie querellé a été délivré sans titre exécutoire. Or, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que l’acte notarié versé est revêtu de la formule exécutoire de sorte que le commissaire de justice a délivré un acte régulier sur la base d’un titre parfaitement exécutoire mentionné dans l’acte de saisie dénoncé à Mme [C] le16/01/2024.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de caducité et de mainlevée
Mme [C] soutient également que l’acte de saisie n’a pas été dénoncé dans le délai de 8 jours prévu à l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution car l’acte porte la mention erronée du 15/01/2023 et non du 15/01/2024 et que la saisie serait donc caduque. Toutefois, il apparaît que cette erreur n’est qu’une simple erreur matérielle qui ne porte pas grief à l’intéressée. L’acte de dénonciation de la saisie du 16/01/2024 mentionne en effet que copie est remise d’un acte de saisie de parts sociales et valeurs mobilières du « 15/01/2024 et que les contestations doivent être portées dans le délai d’un mois. Mme [C] n’a pas justifié d’un grief quant à l’irrégularité qu’elle soulève et d’autre part, l’acte datant du 15/01/2024 en réalité a été dénoncé le 16/01/2024 dans les délais de sorte que la mesure ne saurait être caduque.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] de sa demande subsidiaire.
Sur la demande dommages et intérêts pour abus de saisie
Mme [C] a été déboutée de ses demandes et la mesure de saisie considérée comme régulière et bien fondée ne saurait en consquence, donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de cette dernière.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SARL RIVIERA PALACE ne démontre pas, de la part de la demanderesse d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Le fait de s’être mépris sur l’étendue de ses droits ne saurait être considéré comme un abus de procédure.
La société ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En équité Mme [C] est condamnée à verser à la SARL RIVIERA PALACE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL RIVIERA PALACE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer la somme de 2000 euros à la SARL RIVIERA PALACE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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