Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUO3
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Madame [K] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUO3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 août 2019, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,281 % et un taux annuel effectif global de 21,080 %.
Le montant maximal du crédit a ensuite été porté à la somme de 8000 euros par contrat en date du 15 mars 2021, à 14000 euros par contrat du 20 juin 2022, puis à 21500 euros par contrat du 7 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, mis en demeure M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
26897,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 août 2019 modifié par avenants du 15 mars 2021, du 20 juin 2022 et du 7 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,642 % à compter de la délivrance de l’assignation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de preuve de remise d’une notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de preuve de remise de la fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)absence de justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (art. L.312-65 du code de la consommation)
À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient en substance que les emprunteurs ont cessé de respecter leurs obligations de remboursement et qu’elle a, à bon droit, prononcé la déchéance du terme et qu’en tout état de cause, à défaut, elle est fondée à solliciter la résolution du contrat pour inexécution contractuelle. Elle ajoute que le contrat est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations contractuelles, des informations fournies à l’emprunteur et à la vérification de solvabilité, à la formation du contrat, aux informations insérées dans le contrat et à l’exécution du contrat. S’agissant de la fiche d’information précontractuelle, elle indique que la preuve peut résulter de ce que l’emprunteur, en signant l’offre reconnaît expressément être en possession de ce document, même si elle n’est pas signée.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 août 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 août 2019, modifié par avenants du 15 mars 2021, du 20 juin 2022 et du 7 mars 2023, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société CA CONSUMER FINANCE produit bien aux débats des fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées pour le contrat initial puis chaque avenant, il convient de relever que ces documents ne comportent aucune signature des emprunteurs et émanent du seul prêteur. La signature de la fiche d’information précontractuelle par les emprunteurs n’est certes pas exigée par la loi lors de la souscription du contrat. Néanmoins, les documents émanant de la seule banque ne peuvent utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cf. civ. 1ère 7 juin 2023 n°22-15.552), de telle sorte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Par ailleurs, parmi ces textes visés par l’article L.341-2 du code de la consommation, l’article L.312-16, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Or, en l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n’a procédé à aucune autre vérification de solvabilité des emprunteurs que de recueillir leurs simples déclarations quant à leurs revenus et à leur charge, et ce tant lors de la conclusion du contrat initial le 5 août 2019 que lors de la conclusion du premier avenant le 15 mars 2021. Pourtant, à ces deux occasions, les fiches de dialogue remplies par les emprunteurs ne faisaient état d’aucune charge de logement, ce qui apparaît assez improbable dès lors qu’il était fait état par ailleurs de prestations familiales ou d’aide au logement, alors que le couple ne déclarait que deux enfants à charge avec des revenus confortables. En outre, il s’agissait lors du premier contrat d’accorder une réserve de crédit à hauteur de 3000 euros avec un taux d’intérêt particulièrement élevé fixé à plus de 19%, et lors du premier avenant d’augmenter la réserve de crédit à un montant particulièrement significatif de 8000 euros.
Il résulte de ces éléments que la société CA CONSUMER FINANCE n’a, dès l’origine, jamais vérifié de manière suffisante la solvabilité des défendeurs et qu’il convient, là encore, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat sur ce fondement de manière surabondante.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 31472 euros,sous déduction des versements faits par M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C], à savoir 25871,34 euros,soit 5600,66 euros.
M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5600,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 21 mai 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 5 août 2019, puis modifié par avenants du 15 mars 2021, du 20 juin 2022 et du 7 mars 2023, par M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5600,66 euros (cinq mille six cents euros et soixante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et Mme [K] [Y] épouse [C] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Parking ·
- Charges ·
- Honoraires
- Sel ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Colorant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Industrie ·
- Conditionnement ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Enseigne ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Sénégal ·
- Afrique ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Acte
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Opposition
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis
- Bail ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Libération
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Abus ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Enfant ·
- Maroc ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Coûts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.