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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 24 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT
N° F.I. : N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPXG
Minute N° :
Date : 24 Mars 2025
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 9] OUEST LA [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
SCI LES GLYCINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny EHRENFELD, de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
En présence de Monsieur [L] [P] et Madame Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 26 avril 2024, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 1 297 350 € en valeur libre ou 1 039 172 € en valeur occupée l’indemnité totale à verser à l société civile immibilière Les Glycines au titre de l’expropriation du bien immobilier situé sur la parcelle H n°[Cadastre 3] sise [Adresse 2] Puteaux.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport et l’audience respectivement le 06 novembre 2024 et le 02 décembre 2024. Un procès-verbal des opérations a été établi au cours du transport.
Par courriel du 12 mars 2025 à 13:57, [G] [V], responsable foncier – gestion locative- direction de l’aménagement urbain durable de la ville de [Localité 11] a indiqué se désister de la procédure en raison d’un accord conclu approuvé par le bureau territorial de [Localité 10] le 11 décembre 2024 dans la décision n°15-62/2024.
La société Les Glycines, régulièrement constituée, n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [G] [V], agente de la ville de [Localité 11] a indiqué se désister de la procédure en raison d’un accord approuvé par le bureau territorial de l’expropriante le 11 décembre 2024. L’exproprié n’a pas conclu en procédure.
Ainsi, le désistement d’instance est parfait et celle-ci est éteinte.
Conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile, l’établissement public, autorité expropriante, conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public territorial [Localité 9] Ouest La [Localité 6] en raison d’un accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’établissement public territorial [Localité 9] Ouest La [Localité 6] conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
Fait à [Localité 8], le 24 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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