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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BENILLOUCHE en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03888 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIW
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2] – PORTUGAL
Représenté par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0519 substitué par Maître Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0159
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur JACQUELET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03888 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIW
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 2 novembre 2023 monsieur [V] [S] a saisi le tribunal pour contester la décision de la [4] (ci après la [6]) portant notification de sa pension de retraite vieillesse en date du 12 mai 2023 en ce que le point de départ a été fixé à tort au 01/03/2019 et que l’ensemble de ses revenus n’a pas été pris en compte et demande au tribunal de lui allouer une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6] demande au tribunal de débouter monsieur [S] .
Les parties ont été entendues en leurs observations lors de l’audience.
SUR CE
Monsieur [S], qui a reçu notification le 12 mai 2023 d’une pension de retraite à compter du 1er mars 2020, fait valoir qu’il avait sollicité une date d’effet au 1er mai 2019 selon demande déposée le 5 avril 2019 et que, de plus, la [6] n’a pas pris en compte les salaires perçus entre les années 2005 et 2015 dans le calcul de sa pension.
La [6] expose qu’en raison de l’activité exercée par l’assuré en dernier lieu et dont elle a pris connaissance lors de l’envoi par l’organisme portugais le 16/03/2020 de sa demande, elle avait pris en compte la date du dépôt au Portugal pour fixer la date d’effet de sa retraite.
Monsieur [S] a déposé une demande en ligne le 05/04/2019 mais n’a régularisé sa demande auprès de l’organisme Portugais que le 03/02/2020 alors même qu’il était installé au Portugal lors de sa demande initiale.
En conséquence c’est à juste titre que la [6] a retenu la date de dépôt de la demande auprès de l’organisme portugais.
En ce qui concerne le montant de sa pension la [6] a fait procéder à un enquête administrative par un agent assermenté dont il résulte que monsieur [S] était gérant de la société [5] et qu’il a signé l’attestation de salaires pour la période du 01/01/2012 au 31/01/2014 et qu’efin au terme d’un jugement du Conseil des Prud’hommes du 06/07/2014 la qualité de salarié ne lui a pas été reconnue.
Dès lors monsieur [S] ne justifiant pas du paiement de cotisations sociales au titre des années en cause, celles-ci ne sauraient être retenues dans le calcul de ses droits.
C’est dès lors à juste titre que la [6] ne les a pas prises en compte pour le calcul de la retraite dont pouvait bénéficier [S], qui a obtenu une pension de vieillesse au taux plein dont le montant a été fixé au regard des cotisations sociales effectivement acquittées.
En conséquence il y a lieu de le débouter de son recours.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur [S] en son recours ;
DEBOUTE monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Octobre 2025
La Greffière LaPrésidente
N° RG 23/03888 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [S]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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