Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 23/01177
TJ Bordeaux 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la banque n'était pas responsable car les virements étaient authentiques et qu'il n'y avait pas d'anomalie apparente dans les opérations.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour inexécution

    La cour a jugé que la banque n'avait pas d'obligation de conseil ou de mise en garde dans ce cas, et que les opérations n'étaient pas entachées d'anomalies apparentes.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de responsabilité de la banque.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé qu'aucune des parties n'était fondée à obtenir des frais au titre de l'article 700, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [C] [R] demande la condamnation de la SA Société Générale et de la société Intesa Sanpaolo SPA pour manquement à leurs obligations de vigilance, suite à des virements qu'il a effectués dans le cadre d'une escroquerie. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité des banques en matière de contrôle des opérations de paiement et l'application des articles L561 et suivants du Code monétaire et financier. Le tribunal conclut que la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, n'a pas manqué à ses obligations, car aucune anomalie apparente n'a été établie dans les opérations de Monsieur [R]. Par conséquent, il déboute Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/01177
Numéro(s) : 23/01177
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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