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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01177 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZO
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 23/01177 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZO
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
SA SOCIETE GENERALE, S.A. INTESA SANPAOLO SPA
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Louis COULAUD
Me Elodie VERDEUN
Me Morgane VIGNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant Me Christian ORENGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. INTESA SANPAOLO SPA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°478 952 955
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Olivier KUHN avocat au barreau des Hauts de seine, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
En juillet 2020, Monsieur [C] [R], titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Courtois, a été contacté par des sociétés lui proposant des investissements à la suite de recherches qu’il avait effectuées sur internet relatives à des placements.
Des documents lui ont notamment été adressés par une société SCGP Vendome, relatifs un investissement à hauteur de 25.000 €, avec une rémunération nette de placement à hauteur de 18% minimum. Il a également été contacté par une société EGL.
Monsieur [C] [R] a procédé à plusieurs virements, comme suit :
— 3.000,00 € le 10 juillet 2020, à destination d’un compte “aci Development Management” domicilié à [Localité 12] au sein de l’établissement financier Intesa Sanpaolo SPA,
— 10.000,00 € le 24 juillet 2020, à destination d’un compte domicilé à [Localité 12] au sein de l’établissement financier Intesa Sanpaolo SPA,
— 10.000,00 € le 1er août 2020, à destination d’un compte “aci Development Management” domicilé à [Localité 12] au sein de l’établissement financier Intesa Sanpaolo SPA,
— 12.500,00 € le 04 août 2020, à destination d’un compte domicilié en Belgique au sein de la société Transferwise Europe.
Ces virements portaient la mention “achat personnel”.
Le 10 octobre 2020, Monsieur [R] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7], pour escroquerie. Il a expliqué avoir été contacté par deux sociétés, auxquelles il a confié de l’argent, dans le cadre de ce qu’il pensait être des investissements ; il n’a toutefois finalement pas pu récupérer son argent. Il indique avoir d’abord été contacté par la société EGL, avoir effectué les trois premiers virements à sa demande, puis avoir été contacté par la société SCGP, au bénéfice de laquelle il a effectué un virement de 12.500,00 €.
Par courrier du 08 décembre 2020, Monsieur [R] a informé la Banque Courtois de sa volonté de clôturer son compte.
Par courrier recommandé en date du 04 février 2022, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la banque Courtois de lui rembourser la somme de 35.500,00 € sous quinzaine, faisant valoir des manquements de la banque à son obligation de vigilance et de contrôle résultant des dispositions des articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Par courrier recommandé en date du même jour, Monsieur [R] a, également par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Intesa Sanpaolo SPA de lui rembourser la somme de 23.000,00 € sous quinzaine, faisant là aussi valoir des manquements de la société à son obligation de vigilance et de contrôle résultant des dispositions des articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Par courrier du 1er mars 2022, la société Intesa Sanpaolo SPA a indiqué à Monsieur [R] ne pas avoir commis de fautes et ne pas donner suite à sa demande.
La SA Banque Courtois a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la SA Crédit du Nord avec date d’effet au 1er janvier 2023 ; la SA Crédit du Nord a le même jour été absorbée par la société générale. Par suite, la SA Société Générale vient aux droits et obligations de la SA Banque Courtois.
Par actes en date des 03 et 08 février 2023, Monsieur [C] [R] a assigné la SA Société Générale et la société Intesa Sanpaolo SPA (suivant formalités énoncées par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale) devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a rejeté la demande de communication de pièces formée par Monsieur [R], réservé les dépens, débouté Monsieur [C] [R] et la société Intesa Sanpaolo SPA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état pour conclusions du demandeur notamment relativement à la loi italienne applicable à sa demande formée à l’encontre de la société de droit italien Intesa Sanpaolo SPA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 02 juillet 2025, Monsieur [C] [R] demande au Tribunal de :
* à titre liminaire :
— déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Monsieur [R] à l’encontre de la société Intesa Sanpaolo SPA,
— subsidiairement, statuer conformément au droit applicable et en justifier,
* à titre principal, juger que les sociétés Banque Courtois et Intesa Sanpaolo SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, et qu’elles sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R],
* à titre subsidiaire :
— juger que les sociétés Banque Courtois et Intesa Sanpaolo SPA ont manqué à leur obligation générale de vigilance, et juger qu’elles sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R],
* en tout état de cause :
— condamner la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, à rembourser à Monsieur [R] la somme de 35.500 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, et à lui verser la somme la somme de 7.100,00 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 juillet 2025, la société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Courtois, demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 juillet 2025, la SA société Intesa Sanpaolo SPA, société de droit italien, demande au Tribunal de :
— juger que la loi française est inapplicable à son égard,
— juger que les demandes de Monsieur [C] [R] sont infondées en droit italien,
— juger que, en tout état de cause, les conditions de l’article 1240 ne sont pas réunies à son égard, n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et le préjudice allégué n’ayant aucun lien de causalité avec les faits reprochés,
— débouter en conséquence Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
In limine litis, sur l’absence de demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Intesa Sanpaolo SPA
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » « constater », ou de « déclarer » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Le Tribunal rappelle également qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures de chaque partie, étant précisé qu’il ne statue qu’aux termes des dernières conclusions déposées.
Or, il sera observé que Monsieur [R], qui formule au sein de ses dernières écritures au fond signifiées par RPVA le 02 juillet 2025 des demandes indemnitaires à l’encontre de la société Intesa Sanpaolo SPA, ne les a pas reprises au dispositif de ses écritures ; il en résulte que le Tribunal n’est pas saisi de ces demandes, de sorte qu’il doit être considéré qu’aucune demande indemnitaire n’est formée à l’encontre de la société Intesa Sanpaolo SPA.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Générale venant aux droits et obligations de la banque Courtois
Monsieur [R] fait valoir avoir été victime d’une fraude, survenue en raison de fautes de la banque, dont la responsabilité est engagée.
Il se prévaut tout d’abord d’un manquement de la banque aux obligations de vigilance et de contrôle auquelle elle est soumise en matière de contrôle et d’exécution des opérations de paiement, prévues aux termes de règles spécifiques édictées par les articles L. 561 et suivants du Code monétaire et financier relatives au blanchiment ou au financement du terrorisme. Il expose que deux types de contrôle doivent être opérés dans ce cadre par les établissements bancaires, à savoir un contrôle « classique » sur le fondement des dispositions de l’article L561-5-1 du Code monétaire et financier, et un contrôle renforcé au visa des dispositions de l’article L561-10 du Code monétaire et financier ; il précise que les banques pouvant refuser d’exécuter une opération de virement, au visa de l’article L133-10 du Code monétaire et financier, et plus spécifiquement s’agissant des obligations de la banque relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, au visa de l’article L561-8 du même Code. Il soutient que les dispositions des articles L561-15 et suivants du Code monétaire et financier sont applicables au profit de consommateurs victimes ayant engagé une action en responsabilité civile à l’encontre de leur établissement bancaire.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient que la société Banque Courtois a manqué à son obligation de vigilance prévue par les dispositions susvisées, celle-ci ne l’ayant pas alerté, et n’ayant pas effectué le moindre contrôle concernant sa situation, en dépit d’éléments qui auraient dû la conduire à réagir. Il explique en effet que tant les achats que les placements effectués présentaient un caractère atypique, que les autorités avaient par ailleurs émis des alertes sur les offres d’investissements dans des livrets d’épargne non régulés, et que les caractéristiques des opérations de paiement réalisées (par leur fréquence, leur montant eu égard au profil du client, leur destination à l’étranger, …) relevaient d’un fonctionnement inhabituel de son compte.
Subsidiairement, Monsieur [R] fonde ses demandes sur des manquements de la banque à son obligation générale de vigilance, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1104 du Code civil. Il expose que le contrôle que doit effectuer l’établissement bancaire, au titre de son obligation de vigilance, doit permettre de déceler les anomalies apparentes, qu’elles soient intellectuelles ou matérielles, entachant les opérations de paiement. Elle soutient que le devoir de vigilance impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une telle anomalie, le principe de non immixtion n’ayant pas pour effet de le décharger de son devoir de vigilance dans de telles circonstances.
Monsieur [R] soutient ainsi que la responsabilité contractuelle de la Banque Courtois est engagée pour manquement à son obligation générale de vigilance, se prévalant en l’espèce des mêmes arguments que ci-dessus développés, de nature à caractériser des anomalies apparentes entachant les opérations de paiement qui auraient dû conduire la banque à mettre en oeuvre son devoir de vigilance à son profit.
La société générale s’oppose aux demandes formées par Monsieur [R].
N° RG : N° RG 23/01177 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOZO
Elle rappelle tout d’abord au visa de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, elle fait valoir qu’en l’espèce, Monsieur [R] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie, et qu’une fraude serait caractérisée.
Subsidiairement, la SA Société Générale rappelle que les établissements bancaires sont tenus d’un devoir de non immixtion dans les affaires de leurs clients et d’une obligation d’exécution dans les meilleurs délais des ordres de paiement. Elle soutient ainsi qu’en l’espèce, il est indifférent que la Banque Courtois ait eu une quelconque connaissance de l’existence d’escroquerie aux faux placements, dans la mesure où les ordres de virement étaient authentiques et qu’elle avait l’obligation de les exécuter.
En tout état de cause, la SA Société Générale rappelle que les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir des dispositions des articles L561-1 du Code monétaire et financier pour obtenir des dommages et intérêts à l’encontre des établissements financiers, le devoir de surveillance imposé au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ayant pour seule finalité la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Enfin, la société générale rappelle que tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter les transferts de fonds sollicités, avec ponctualité et exactitude. Au visa de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, elle fait valoir qu’en présence d’un ordre de paiement authentique, le banquier teneur de compte ne peut être tenu pour responsable des conséquences pour le donneur d’ordre de l’exécution conforme à ses instructions. Elle soutient que le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement a fait l’objet d’une harmonisation européenne, de sorte que le régime de responsabilité posé par les article L133-3 et suivants du Code monétaire et financier s’applique à l’exclusion de tout régime général de responsabilité. Ainsi, la responsabilité d’un prestataire de service de paiement ne peut recherchée que sur le fondement des textes susvisés, lesquels ne prévoient aucune réserve tendant à l’existence d’anomalie apparente. Elle se prévaut également du devoir de non ingérence au titre duquel le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, pas plus que de l’opportunité des opérations sollicitées. Ainsi, elle soutient que les obligations de mise en garde et de conseil ne pouvant s’envisager que dans l’hypothèse où la banque elle même a proposé ou recommandé un service ou lorsqu’une anomalie apparente d’une évidence particulière établit l’illicéité de l’opération.
En l’espèce, la Société Générale fait valoir l’absence de faute de la Banque Courtois de nature à engager sa responsabilité, précisant que les virements correspondaient à des opérations authentiques, ordonnées par Monsieur [R], ce dont la banque s’était assurée. Elle soutient que la Banque Courtois, tenue d’un devoir de non immixtion, n’était tenue d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde en sa qualité d’établissement teneur de compte, n’ayant pas conseillé les opérations réalisées par son client et n’ayant pas été informée par ce dernier de leur nature. A titre superfétatoire, elle fait observer que les opérations n’étaient entachées d’aucune anomalie apparente, la destination des fonds n’étant pas suspecte, et le compte bancaire de Monsieur [R] étant resté créditeur.
Sur la matérialité des faits d’escroquerie
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [R] se prévaut de l’engagement de la responsabilité de la Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, faisant état d’une faute de cette dernière, qui n’aurait pas permis d’éviter la réalisation d’une fraude à son préjudice. L’éventuel engagement de la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par Monsieur [R] suppose ainsi que soit démontrée au préalable la réalité des opérations frauduleuses dont il aurait été victime.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [R] verse aux débats, en sus de la plainte qu’il a déposé le 10 octobre 2020, les justificatifs des opérations de paiement réalisés, les documents adressés portant l’entête de la société SCGP Vendome faisant état d’opérations de placement, ainsi que la copie d’une page internet du site adcfrance.fr, association de consommateurs, déconseillant tout achat sur le site de la société scgp Vendôme. Cette page internet précise que le site scgp Vendôme contient des informations fallacieuses et appartient à des individus ayant exploité des sites d’arnaques à l’épargne.
Il en résulte que Monsieur [R] établit avoir été victime d’une escroquerie, et que les virements litigieux des 10 juillet, 24 juillet, 1er et 04 août 2020 ont été réalisées dans ce cadre.
Il s’en suit que la responsabilité de la banque est susceptible d’être engagée sous réserve de la démonstration d’une faute de sa part ayant concouru, ou permis la réalisation, de l’escroquerie.
Sur un manquement de la banque à ses obligations
Sur les obligations édictées par les articles L561 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Monsieur [R] se prévaut tout d’abord d’un manquement de la société Banque Courtois aux obligations spécifiques édictées par les articles L561 et suivants du Code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les dispositions des articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier, insérées dans le chapitre premier du titre VI du livre V dudit Code intitulé « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », prévoient que les établissements de paiement doivent effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Elles doivent notamment se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il s’agisse des règles du contrôle classique de l’article L561-5-1 ou du contrôle renforcé de l’article L561-10 du code monétaire et financier, n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients.
Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire.
Par suite, ces dispositions sont inopérantes en l’espèce pour fonder les demandes de Monsieur [R], qui ne peut se prévaloir d’éventuels manquement de la banque à ce titre.
Sur l’existence d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance
Monsieur [R] se prévaut par ailleurs d’un manquement de la banque Courtois, aux droits desquels vient la SA Société Générale, à son obligation générale de vigilance, de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
Les dispositions de l’article 1217 du Code civil, relatives à l’inexécution du contrat, prévoient que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution". Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de la banque peut par suite être engagée en cas de manquement à ses obligations.
Pour déterminer les obligations de l’établissement bancaire, il faut distinguer entre l’opération de paiement elle même et la finalité de cette opération.
Il faut rappeler que les dispositions de l’article L133-3 du Code monétaire et financier définissent l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Selon les dispositions des articles L133-6 et suivants du même Code, dès lors que le client a donné son consentement à l’opération de paiement, sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre est irrévocable, devant être exécuté au plus tard le premier jour ouvrable suivant réception.
Ainsi, dès lors que le client a donné l’ordre de virement, et en l’absence d’anomalie apparente, la banque doit exécuter l’ordre de paiement, sans avoir à vérifier ni la légalité ni l’opportunité de l’investissement réalisé par son client, en application du principe de non ingérence.
Le devoir de vigilance du banquier dans le cadre du traitement d’un ordre de paiement ne vient à s’appliquer que dans l’hypothèse de l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. L’anomalie matérielle concerne l’identité du donneur d’ordre ou la régularité formelle de l’opération de paiement, alors que l’anomalie intellectuelle s’apprécie au regard d’un faisceau d’indice, prenant en considération notamment le montant des opérations, la fréquence des mouvements, la localisation du destinataire des fonds, le fonctionnement habituel du compte, ou encore le profil du client.
En l’espèce, Monsieur [R] et la Banque Courtois étaient liées par une convention de compte courant lorsque les opérations litigieuses ont été réalisées. Par suite, au visa des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la banque est susceptible d’être engagée en cas de manquements à ses devoirs et obligations.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que Monsieur [R] a effectué quatre virements en l’espace d’un mois pour un montant total de 35.500,00 € ; trois de ces opérations étaient à destination de l’établissement financier Intesa Sanpaolo SPA situé en Italie, et une à destination de la société Transferwise Europe située en Belgique.
Il ne peut être contesté que la Banque Courtois n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement mais en tant que simple teneur de compte, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’une obligation spécifique de mise en garde ou de conseil au titre des investissements effectués par Monsieur [R].
Le devoir de vigilance de la Banque Courtois devait par suite uniquement porter sur l’existence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des documents fournis, de la nature de l’opération, ou encore du fonctionnement du compte, manifestant le caractère frauduleux de l’ordre de paiement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] est à l’origine des virements litigieux, et aucune anomalie matérielle n’est établie.
Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que le SA Banque Courtois a disposé à un quelconque moment des documents relatifs aux investissements proposés à Monsieur [R].
S’agissant d’une éventuelle anomalie intellectuelle, il faut relever, au regard des pièces versées aux débats, que Monsieur [R] est retraité, et qu’il ne percevait en 2020 que la somme de 1.238,17 € par mois. Toutefois, l’on doit également noter que son compte bancaire est resté créditeur à l’issue des opérations de paiement réalisées. Par ailleurs, le montant total des opérations, à hauteur de 35.500,00 €, n’est pas tel qu’il aurait dû à lui seul induire une vigilance particulière du banquier, en l’absence d’élément versé aux débats de nature à justifier du montant de l’épargne de Monsieur [R] à l’époque des faits. Enfin, il n’est pas établi que les banques de destination, qui étaient situées au sein de l’union européenne, faisaient l’objet d’une inscription sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers, élément qui aurait dû alerter la banque.
Ainsi, aucune anomalie apparente intellectuelle entachant les opérations de paiement n’est établie, de sorte que l’existence d’un manquement de la Banque Courtois à son devoir de vigilance, susceptible d’engager sa responsabilité, n’est pas démontré.
Par suite, Monsieur [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au regard des circonstances du litige, Monsieur [C] [R], la société Intesa Sanpaolo SPA, et la SA Société Générale seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Intesa Sanpaolo SPA, société de droit italien,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA société Banque Courtois,
DEBOUTE la SA société Intesa Sanpaolo SPA, société de droit italien, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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