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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 22/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUR-[Localité 13]
N° RG 22/00182 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CRHB
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Emmanuel RICHARD
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur [H] [L]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
[10]
Service des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [N] (Membre de l’entrep.), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE,Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 31 décembre 2025, prorogé au 06 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2022, Monsieur [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) saisie d’un recours préalable à l’encontre d’une décision de la [7] ([9]) du Rhône du 1er mars 2022 relative à sa contestation du taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) médical de 15 %, qui lui a été attribué en indemnisation des séquelles d’une rechute de l’accident de trajet dont il a été victime le 19 mars 2019, suivant certificat médical de rechute établi par le Docteur [U] le 8 février 2020 (" poignet gauche : fracture fermée de l’os scaphoïde, suspicion… ") ; et présentant les séquelles suivantes : « diminution de la flexion extension du poignet gauche avec atteinte de la pronosupination ». La date de consolidation de la rechute de l’accident de travail de Monsieur [H] [L] a été fixée au 1er janvier 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°22/02098.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi de cette requête en raison de son incompétence territoriale, le demandeur étant domicilié hors du ressort du tribunal judiciaire de Lyon, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/00182.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [D] [R], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la rechute de l’accident du travail, soit le 1er janvier 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [L] et faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [H] [L] ;
— Réservé le surplus des demandes ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant la réception par le greffe du rapport d’expertise.
L’expert a procédé à sa mission le 29 octobre 2024 et a rendu son rapport définitif le 5 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 avril 2025, renvoyée à celle du 18 septembre 2025, puis à celle du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« Juger Monsieur [H] [L] recevable et bien-fondé en sa demande ;
« Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Annuler la décision relative à l’attribution d’une rente au 1er mars 2022 et la décision implicite de rejet de la [8] acquise au 27 août 2022 ;
« Prendre acte des conclusions de l’expertise ;
« Juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [L] doit être fixé à 25% ;
« Renvoyer Monsieur [H] [L] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
« Condamner la [9] à payer et porter Monsieur [H] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de :
« Ecarter les conclusions de l’expert ;
« Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Monsieur [H] [L] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la rechute de l’accident du travail du 19 mars 2019 ;
« Débouter Monsieur [H] [L] de son recours et de toutes ses demandes.
Par observations orales formulées à l’audience, la [10] indique que si le tribunal venait à ordonner une expertise judiciaire médicale dans le cadre du présent dossier, il conviendrait de fixer un taux d’incapacité permanente partielle sans majoration possible.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Dans sa requête initiale, Monsieur [H] [L] contestait le taux médical d’IPP de 15% qui lui a été attribué par le médecin-conseil de la [9], le considérant sous-évalué compte tenu de la gravité de ses troubles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur le d’IPP de Monsieur [H] [L], qui doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, qui ne dispose pas d’éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par jugement en date du 25 juin 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [D] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail, soit 1er janvier 2022 de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Monsieur [H] [L],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Monsieur [H] [L],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [10],
« Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [L] ;
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [H] [L].
Le Docteur [R] a procédé à sa mission le 29 octobre 2024 et a conclu son rapport définitif le 5 décembre 2024.
1. Sur le taux médical
Aux termes de son rapport, le Docteur [R] retient les éléments suivants :
« Le barème à utiliser en accident du travail est celui de l’Annexe I à l’art R. 434-32 du Code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)).
On rappelle que d’après les données de l’examen clinique du poignet consignées dans le tableau ci-dessous on retient de l’examen du poignet gauche (côté dominant, M. [Y] étant gaucher), une limitation de :
— 30% de l’extension dorsale,
— 25% de la flexion palmaire,
— 50% de l’adduction,
— 60% de la pronosupination.
DROITE GAUCHE
ACTIVE PASSIVE ACTIVE PASSIVE
Extension dorsale :
N : Active 45° ; Passive 70-80° 45 80 30
(-15) 60
(-10)
Flexion palmaire :
N : 80° 90
90 60
(-20) 60
(-20)
Adduction :
N : 40° 40 40 20
(-20) 30
(-10)
Abduction ;
N : 15° 15 15 15 15
Pronosupination :
N : 180° 90
90
70
(-110) 80
(-100)
D’après le barème, en se référant aux chiffres donnés pour le côté dominant (M. [Y] est gaucher),
1- Le bocage complet du poignet hors atteinte de la pronosupination est évalué à 15%. Dans le cas de M. [Y], il n’y a pas blocage complet. D’après les pourcentages de réduction d’amplitude indiqués on retiendra donc 7% à ce titre ;
2- La limitation de la pronosupination lorsqu’elle est maximale est évaluée à 15%. Dans le cas de M. [Y], cette limitation est de 60% on retiendra donc 9% à ce titre ;
3- Le blocage de la colonne du pouce en position de fonction est évalué à 14%. Dans le cas de M. [Y], le blocage n’est pas complet. On retiendra donc 7% à ce titre.
Au total, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle sera évalué à [7% + 9% + 7% = 23%] ".
En l’espèce, Monsieur [H] [L] sollicite l’homologation des conclusions du Docteur [R] fixant son taux médical d’IPP à 23% et soutient que :
— Lors de la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 29 octobre 2024, la [9], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
— Le taux de 9% proposé par l’expert au titre de la limitation de la pronosupination ne présente pas d’incohérence dans l’évaluation de l’atteinte fonctionnelle, ni de confusion dans les amplitudes en actif/passif ou dans la pronation et la supination, dans la mesure où ce taux résulte de la limitation qui a été estimée à 60% et conduit donc au calcul suivant : 60% x 15% = 9% ;
— Concernant le blocage du pouce, celui-ci existait au moment de la consolidation mais n’a pas été pris en compte par le médecin-conseil de la Caisse alors même qu’il était parfaitement établi par les documents médicaux sur lesquels il s’est fondé.
En réplique, la [10] fait valoir les éléments suivants :
— S’agissant de la limitation fonctionnelle du poignet, le taux de 7% proposé par l’expert n’appelle pas de remarque. ;
— Concernant l’atteinte de la pronosupination, le rapport présente une incohérence, non relevée par l’expert, qui le conduit à une surévaluation de l’atteinte fonctionnelle. Elle explique en ce sens que le Barème indique que l’amplitude correspondant à une pronosupination normale est de 180°, soit une amplitude de 90° de pronation et de 90° de la supination, or dans le rapport, il est indiqué que, du côté droit non lésé, l’amplitude de la pronosupination est notée à 90° en actif comme en passif, ce qui n’est pas conforme à une amplitude normale ; pour le côté gauche lésé, l’amplitude est notée à 70° en actif et 80° en passif. Elle estime que les amplitudes notées ne correspondent pas aux amplitudes en actif/passif, mais à la pronation et à la supination ; que dès lors, la limitation fonctionnelle du côté gauche ne semble pas être de 110° comme l’indique l’expert, mais de 30° par rapport à la normale. Elle revendique le fait qu’en tout état de cause, aucun des documents retranscrits dans le rapport ne font état d’une atteinte de la pronosupination telle que celle retenue par l’expert et que le taux proposé de 9%, fondée sur une réduction de 60° de l’amplitude, au titre de cette atteinte semble ainsi surévaluée ;
— Concernant l’atteinte de la colonne du pouce, elle relève que si plus de deux ans et demi après la consolidation, l’assuré semble présenter un « quasi-blocage », il n’est pas établi que cette atteinte existait à la date de consolidation ;
— Elle rappelle que aggravations postérieures à la date de consolidation ne sauraient être retenues, celles-ci devant le cas échéant, faire l’objet d’une demande de révision en application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que le Barème indicatif d’invalidité des Accidents du travail prévoit dans sa partie « 1.1.2 – Atteinte des fonctions articulaires », que : " Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées ;
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°
Limitation en fonction de la position et de l’importance :
— Dominant : 10 à 15
— Non dominant : 8 à 12.
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ".
S’agissant de la limitation fonctionnelle du poignet, il convient de constater que le taux de 7% proposé par l’expert n’est contesté par aucune des parties.
S’agissant de l’atteinte de la pronosupination, pour rappel, la lésion imputable à l’accident de travail de Monsieur [H] [L] concerne son poignet gauche de sorte que le poignet droit n’est atteint d’aucune lésion limitant sa mobilité.
Ainsi, l’amplitude à 90° en actif et en passif concernant son poignet droit telle que renseignée dans la case prono-supination du tableau figurant dans le rapport d’évaluation des séquelles correspond à une amplitude normale de la pronation : 90° et de la supination : 90°, deux mouvements évalués séparément et qui, cumulés, donnent la prono-supination évaluée à un total de 180° après ajout des chiffres obtenus pour la pronation et pour la supination.
Dès lors, c’est par rapport à ce chiffre de 90° mesuré pour chacun de ces mouvements que doit être évaluée la diminution de l’amplitude totale du poignet gauche et non, comme l’a fait l’expert, par rapport au chiffre de 180° pour chacun des mouvements.
Dans ces conditions, à la lecture de l’évaluation réalisée par le médecin-conseil une diminution d’amplitude de 10° et de 20° peut être constatée concernant le poignet gauche soit une diminution totale de 30° par rapport au chiffre global de 180° de sorte que le raisonnement de l’expert ne sera pas repris sur ce point.
Dès lors, il convient de confirmer l’évaluation du taux d’incapacité réalisée par le médecin-conseil à 15% s’agissant de la limitation fonctionnelle de tous les mouvements du poignet, le tribunal ne pouvant statuer infra petita sur ce point.
S’agissant du blocage de la colonne du pouce, dans son rapport l’expert précise :
« De plus l’examen du 29 octobre 2024 pour la présente expertise montre une raideur des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne du pouce gauche réalisant un quasi-blocage qui n’a pas été prise en compte par le médecin conseil de l’Assurance Maladie mais qui est pourtant bien notée dans les documents contemporains de la rechute du 8 février 2022 (2020), raideur qui est encore notée le 31 août 2020 dans le certificat médical du Docteur [Z] médecin traitant et qui persiste à la date de l’expertise ".
Cette raideur du pouce est constatée dès le certificat médical de rechute du 14 février 2020 dans les termes suivants « Fracture du scaphoïde gauche, plus arrachement osseux semi-lunaire gauche (03-2019), douleur et raideur résiduelle poignet et pouce gauche depuis ».
Il résulte de ces éléments que cette raideur du pouce est bien en lien avec l’accident du travail du 19 mars 2019 puisque visée au titre des lésions sur le certificat médical de rechute, ce qui n’est pas contesté par la [9].
S’il est vrai qu’aucun document médical contemporain à la consolidation n’évoque cette raideur du pouce, la persistance de cette raideur du pouce entre février 2020 et octobre 2024, date de l’examen de l’expert, permet d’en déduire qu’elle était forcément existante en janvier 2022, date de la consolidation et doit dès lors être retenue au titre des séquelles indemnisables.
Dans ces conditions, il convient de retenir le taux de 7% fixé par l’expert qui correspond, en l’absence de blocage total du pouce, au barème indicatif d’invalidité (accident du travail) (« Blocage de la colonne du pouce en position de fonction – côté dominant : 14% »).
Ce taux s’ajoute nécessairement au taux initialement fixé à 15% en ce que le médecin-conseil de la [9] n’avait pas tenu compte des séquelles affectant le pouce gauche de Monsieur [H] [L].
Dès lors, le taux médical d’IPP global de Monsieur [H] [L] s’élève à 22 %.
2. Sur le coefficient socio-professionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a retenu un taux médical d’IPP de 15%. Il n’est pas mentionné l’attribution d’un taux socio-professionnel.
Dans son rapport, l’expert estime que " M. [L] est affecté d’une gêne significative dans les manipulations de sa main dominante (il est gaucher). On peut retenir un taux socio-professionnel de 2% ".
Monsieur [H] [L] rappelle avoir été licencié pour faute grave pour avoir, en sa qualité d’assistant de vol, signalé un danger potentiel sur un appareil, au moyen d’une procédure réglementaire et que par jugement du 2 août 2022, le Conseil de prud’hommes d’Albertville a considéré que la faute grave n’était pas caractérisée et a par conséquent déclaré nul son licenciement, pour violation des dispositions de l’article 1226-9 du code du travail. Il précise travailler actuellement dans le balisage aéronautique et explique qu’il est évident qu’il souffre d’une gêne permanente dans le cadre de son activité professionnelle notamment lorsqu’il est amené à manipuler des charges lourdes.
En réplique, la [10] soutient que l’attribution d’un taux d’incapacité au titre de séquelles fonctionnelles n’est pas de nature à justifier à elle seule une majoration au titre d’un retentissement professionnel et que dès lors, l’attribution d’un correctif socioprofessionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ; qu’en l’espèce, elle ne dispose d’aucun élément objectif permettant d’attester du bien-fondé d’une telle attribution, dès lors qu’aucun avis d’inaptitude n’a été produit et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une perte d’emploi qui serait en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail. Elle expose en ce sens que l’assuré a été licencié le 9 mars 2020, soit au lendemain de la date de la rechute et deux ans avant la consolidation, pour un motif sans lien avec son accident du travail.
Il ressort de l’étude du dossier que :
— Par lettre du 9 mars 2020, Monsieur [H] [L] s’est vu notifier son licenciement par la [11] pour faute grave, pour avoir " contesté l’autorité de [son] commandant de bord « et pour avoir » nuit à l’image de [la] société auprès [du] donneur d’ordre, le SAMU69, en créant un incident laissant à penser que [la] compagnie était gravement négligente « , pour avoir » contraint [son] commandant de bord à demander l’autorisation de transformer le vol qu’il devait assurer en simple vol de transport public « et pour avoir ainsi » fait obstruction à l’exercice de la mission de service public qui [leur] est confié de transport héliporté d’urgence » ;
— Par jugement du 2 août 2022, le Conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE a dit que Monsieur [H] [L] n’a pas commis de faute grave et dit que son licenciement est nul ;
— Par jugement du 23 mai 2023, le Conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE a condamné la SAS [12] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 15.665,86 euros au titre de l’indemnité de nullité du licenciement.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [H] [L] ne justifie pas de l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail avec son accident du travail. Dès lors, il n’est pas caractérisé de lien exclusif, certain et direct entre ces deux évènements.
Également, l’assuré ne rapporte aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un préjudice économique résultant de son accident de travail. Cela d’autant plus qu’il poursuit une activité professionnelle et ne justifie aucunement de difficulté pour obtenir cet emploi.
Il sera également relevé qu’aucun avis d’inaptitude n’a été établi au bénéfice de ce dernier.
Enfin, la gêne relatée par l’expert, se manifestant dans le cadre de mouvements nécessitant une manipulation de la main gauche, ne suffit pas à elle seule à caractériser une incidence professionnelle conformément au code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l’absence de la détermination de tels éléments, l’incidence professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [L] n’est pas caractérisée.
En conséquence, en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [L] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement.
***
Dès lors, il convient d’annuler la décision implicite de rejet de la [8] et la décision du 1er mars 2022 de la [10], d’homologuer partiellement le rapport d’expertise du Docteur [R] et de fixer en conséquence à 22% le taux médical d’IPP de Monsieur [H] [L] imputable à la rechute du 8 février 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2019.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équite et les circonstances de la cause commandent d’attribuer à Monsieur [H] [L] la somme de 1500 euros sur ce fondement.
Les éventuels dépens seront à la charge de la [10], en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande relative à l’attribution d’un taux socio-professionnel ;
ANNULE la décision implicite de rejet de la [8] et la décision de la [10] du 1er mars 2022 ;
HOMOLOGUE partiellement l’expertise du Docteur [R] ;
FIXE en conséquence à 22% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [L] imputable à la rechute du 8 février 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2019 ;
CONDAMNE la [10] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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