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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02594 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKJD
N° de Minute : 25/00395
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A.R.L. TIRAK
C/
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. TIRAK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 24 novembre 2023 entre les mains de Maître [Y], notaire à [Localité 7], la SARL TIRAK a donné à bail à [Z] [X], pour une durée de 6 ans, un appartement avec place de parking sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 800 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SARL TIRAK a fait signifier à [Z] [X] un commandement de payer la somme en principal de 1.700 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 3 mars 2025, notifié au Préfet le 5 mars 2025, la SARL TIRAK a fait citer [Z] [X] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du contrat de bail ou à défaut, le prononcé de la résiliation ;
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 9] publique si besoin est,
le paiement de la somme de 3.584,82 euros représentant les loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024 ;
le paiement d’indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, à compter du mois de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [Z] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, la SARL TIRAK, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 6.134,82 euros au 19 mai 2025. Elle a déclaré que son locataire n’avait pas payé son loyer depuis le mois de février 2024.
Comparant en personne, [Z] [X] a déclaré souhaiter se maintenir dans les lieux jusqu’à la fin du mois de juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue plus de six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1.700 euros a été signifié à [Z] [X] le 8 octobre 2024. Cet acte précisait que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette locative, de sorte qu’il sera fait application de ce délai plutôt que du délai de six semaines prévu par les dispositions susvisées.
Il résulte du décompte produit par la requérante que [Z] [X] ne s’est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par cet acte, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Il est par ailleurs constant que [Z] [X] n’avait pas repris le paiement intégral de son loyer au jour de l’audience.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 9 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de [Z] [X], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SARL TIRAK verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
le décompte de la créance daté du 19 mai 2025, dont il résulte que le défendeur restait à cette date redevable d’une somme totale de 6.134,82 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation de la part du défendeur, [Z] [X] sera condamné au paiement de la somme de 6.134,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024 sur la somme de 1.700 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [Z] [X] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 850 euros au regard du dernier décompte produit par le bailleur, ce jusqu’au départ définitif de ce dernier.
Sur l’exécution provisoire:
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[Z] [X], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. Sa situation économique commande toutefois de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 24 novembre 2023 entre la SARL TIRAK et [Z] [X] portant sur l’appartement avec place de parking sis [Adresse 4]", [Adresse 11] à [Localité 8] est résilié depuis le 9 décembre 2024,
CONDAMNE [Z] [X] à payer à la SARL TIRAK une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, soit mensuellement la somme de 850 euros,
CONDAMNE [Z] [X] à payer à la SARL TIRAK la somme de 6.134,82 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 19 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse,
CONDAMNE [Z] [X] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,
DIT qu’à défaut pour [Z] [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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