Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02998 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLY4
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARTISANS BATISSEURS CIEZKI DELLA PIETRA exerçant sous l’enseigne ABCD CONSTRUCTION,,immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 437565518, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Brian SANDIAN avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est situé : [Adresse 2] et le siège administratif : [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Assureur présumé de la SARL ABCD CONSTRUCTION
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] .
Aux termes de devis en date du 12 avril 2016, Monsieur [E] [S] a confié à la SARL ABCD Constructions des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse couvrant un studio, la pose en continuité du même carrelage sur l’escalier et la terrasse sur terre-plein prolongeant la première, la démolition d’un poteau en maçonnerie et son remplacement par un poteau métallique, le remplacement de la poutre d’égout soutenant la toiture couvrant partiellement la terrasse, ainsi que la réfection de l’enduit habillant les façades sous cette toiture.
Invoquant différentes difficultés dans l’exécution des travaux, Monsieur [E] [S] s’est rapproché de son assurance protection juridique qui a mandaté un expert, lequel a établi un rapport le 13 novembre 2017.
Monsieur [E] [S] a, par acte d’huissier en date du 31 juillet 2018, fait assigner la société Artisans Bâtisseurs Ciezki Della-Pietra (exerçant sous l’enseigne ABCD Constructions) devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2021, Monsieur [E] [S] a fait assigner la société Artisans Bâtisseurs Ciezki Della-Pietra (ABCD Constructions) devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il prononce la résolution du contrat d’entreprise aux torts de la société ABCD Constructions, qu’il déclare la société défenderesse entièrement responsable du préjudice consécutif à la résolution du contrat et aux désordres et non-finitions constatés et qu’en conséquence, il la condamne à lui verser la somme de 16 416, 62 euros, indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de septembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir, au titre des travaux de réfection, la somme de 3 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et ceux de l’ordonnance du 15 novembre 2018, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le présent tribunal a :
— débouté Monsieur [E] [S] de sa demande tendant à ce que soit constatée la résolution du contrat d’entreprise le liant à la société ABCD Constructions sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du Code civil,
— prononcé la résiliation du contrat de louage d’ouvrage liant Monsieur [E] [S] à la société ABCD Constructions à la date du 6 juillet 2017,
— condamné la société ABCD Constructions à verser à Monsieur [E] [S] une somme de 16 086, 62 euros au titre de la reprise des désordres,
— dit que cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 30 septembre 2019 jusqu’à la date du jugement,
— débouté Monsieur [E] [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la société ABCD Constructions de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné la société ABCD Constructions à verser à Monsieur [E] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ABCD Constructions de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ABCD Constructions aux dépens, comprenant les dépens afférents à l’instance en référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte en date du 5 juillet 2023, la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki della Pietra a fait assigner la société Groupama, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Montpellier et dans l’attente de cette décision, de prononcer un sursis à statuer.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Groupama demande au tribunal au visa des articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— Juger que l’activité « Etanchéité » n’a pas été souscrite à titre principal par la SARL ABCD Construction, mais simplement à titre de travaux accessoires ou complémentaires des trois activités principales déclarées ;
— Juger que sa police RCD est insusceptible d’être mobilisée compte-tenu de la résiliation du contrat de louage d’ouvrage et faute de réception expresse ou même tacite des travaux réalisés
En conséquence :
— Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier dans l’instance RG : 22/02692 ;
— Débouter la SARL ABCD Construction de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions formulés à son encontre ;
— Condamner la SARL ABCD Construction aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 25 août 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demanderesse soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier devant statuer entre le maître d’ouvrage et elle-même.
Dans la mesure où elle est assurée auprès de la société Groupama au titre de la responsabilité décennale elle lui a notifié le 10 juin 2022 le jugement l’ayant condamnée au titre des travaux de reprise.
En défense, la société Groupama s’oppose au sursis à statuer en indiquant qu’elle a, dès le 11 août 2022, dénié sa garantie à son assuré, la société ABCD Constructions.
Compte tenu de la défense opposée par son assureur, il convient de statuer en premier lieu sur la mobilisation de sa garantie, la demande de sursis à statuer en dépendant.
Sur l’appel en garantie formé par la société ABCD Construction
La société Groupama indique que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où les travaux réalisés chez Monsieur [S] pour son assuré ont trait principalement à une activité étanchéité.
Or, elle se prévaut de ses conditions particulières pour soutenir que l’activité Etanchéité n’est assurée que pour autant qu’elle soit accessoire aux activités déclarées à savoir couvreur, charpentier bois hors traitement curatif des bois et maçon.
Le contrat d’assurance que le constructeur doit obligatoirement souscrire, en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, pour couvrir sa responsabilité décennale, doit comporter les clauses figurant à l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code. Le contrat ne peut donc stipuler des exclusions de garantie qui ne seraient pas prévues par ces clauses-type. Il n’est pas possible, notamment, de réduire la garantie par le biais d’une exclusion conventionnelle de certains dommages en raison de leur origine ou de leur siège.
Il est constant que si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Il résulte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale éditée par la société Groupama que la société ABCD Construction est assurée pour l’exercice 2016 au titre de l’activité couvreur.
Cette activité comprend les travaux de :
— zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
— pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture),
— réalisation d’isolation et d’écran sous toiture,
— ravalement et réfection des souches hors combles,
— installation de paratonnerre
— pose de capteurs solaires, hors réalisation de l’installation électrique ou thermique
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
— raccord d’étanchéité
— réalisation de bardages verticaux et vêture,
— éléments de charpente non assemblés.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 150 m² par chantier. »
La société est également assurée au titre des activités de charpentier bois hors traitement curatif des bois avec la même limitation rédigée ainsi : « Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 50 m² par chantier. »
Est également couverte l’activité de maçon avec la même limitation rédigée ainsi : « Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 100 m² par chantier. »
Or, selon le rapport d’expertise :
Les travaux confiés par M. [S] à la société ABCD Construction consistent principalement en la réalisation de l’étanchéité d’une toiture-terrasse.
Ainsi, M. [Y] précise :
« M. [E] [S] envisage au printemps 2016 de procéder à divers travaux de grosses réparations et d’entretien courant de sa maison. Ces travaux comprennent la réfection de l’étanchéité de la terrasse couvrant un studio, avec habillage de cette étanchéité par un carrelage, la pose en continuité du même carrelage sur l’escalier et la terrasse sur terre- plein prolongeant la première, toutes en façades Sud de la maison, la démolition d’un poteau en maçonnerie et son remplacement par un poteau métallique, le remplacement de la poutre d’égout soutenant la toiture couvrant partiellement la terrasse, la réfection de l’enduit habillant les façades sous cette toiture.
Les désordres sont décrits ainsi :
Les défauts affectant l’étanchéité de la terrasse couvrant le studio, identifiés par M. [S] dans leur conséquence, à savoir la persistance de fuite, n’ont pas permis à l’entreprise ABCD Constructions de terminer les ouvrages dus contractuellement i.e. la pose du carrelage protégeant cette étanchéité.
Les autres ouvrages dus contractuellement sont entachés de malfaçons, désordres et non conformités :
— la pose en sous-œuvre d’une poutre en résineux en remplacement d’une précédente dont le calage altimétrique et le séchage du bois génère une inflexion de la toiture couvrant la terrasse, au niveau de ses tuiles d’égout, et la fissuration d’au moins une tuile au niveau du raccordement de la rive maison/terrasse
— pose collée d’un carrelage de format 80x80 fourni par M. [S] sur une dalle extérieure sur terre-plein formant la terrasse, alors que les normes et règles imposent une limitation du format des carreaux dans un rapport Longueur / largeur inférieur à 3
— utilisation d’une colle fournie par M. [S] limitant le format des carreaux à 2 200cm²
— pose d’un poteau métallique de section rectangulaire, laqué, présentant des éclats, alors qu’iI n’était contractuellement dû qu’un poteau métallique cylindrique sans finition.
Il retient en conclusions :
étanchéité de la terrasse couvrant le studio : ABCD Construction = 100%
L’origine des désordres est la suivante :
De nos constatations contradictoires et des explications recueillies, nous confirmons qu’il est prégnant que l’entreprise ABCD Constructions, n’a pas apprécié à sa juste valeur les difficultés de réalisation de l’étanchéité de la terrasse couvrant le studio de la maison de M. [S] et ce en regard de la configuration des lieux. En effet cette terrasse présente 2 niveaux différents reliés par 2 marches d’escalier. Un emmarchement de 2 marches permet d’accéder à une chambre depuis son niveau le plus bas. Un escalier de 5 marches permet de monter sur cette terrasse depuis la terrasse sur terre-plein aménagée devant le séjour.
Cette terrasse est fermée sur la totalité de ses rives par des murets en maçonnerie formant garde-corps et sur lesquels l’étanchéité doit se relever.
Enfin, la dalle de cette terrasse était traversée par l’alimentation d’un robinet extérieur qui a été supprimé près d’un an après la réalisation des premiers ouvrages d’étanchéité lorsque la persistance des fuites nécessitait des interventions répétées mais vaines de l’entreprise ABCD Constructions
En s’engageant dans la réfection de l’étanchéité de cette terrasse, il est prégnant que l’entreprise ABCD Constructions n’a pas apprécié à sa juste valeur l’ampleur des ouvrages à réaliser. La surface courante de cette terrasse est faible en regard des longueurs des reliefs (relevés, retombées, marches d’escaliers, etc.) à réaliser. Le choix de réaliser cette étanchéité au moyen de lés de bitume élastomère soudés au chalumeau est également inadapté à la configuration de cette terrasse.
La pose en sous-œuvre d’une poutre en bois massif aurait dû se faire en anticipant le retrait du bois lié à son séchage.
On ne sait si M. [S] avait informé le fournisseur Union Matériaux que le carrelage qu’il commandait était destiné à une pose collée sur une dalle sur terre-plein extérieure.
Les travaux de reprise sont listés ainsi :
— Etanchéité :
mise à nu du support en maçonnerie par la démolition des ouvrages réalisés, à savoir chape en béton, marches d’escaliers, étanchéité.
— Préparation du support par la création de formes de pente, le calibrage des évacuations, la confection du support des relevés, etc.
La mise en place d’une étanchéité liquide
La mise en place d’un revêtement de sol scellé
— Carrelage des terrasses :
démolition des ouvrages
mise en place d’un revêtement de sol scellé
poutre en résineux : remplacement de la tuile fendue par une tuile neuve posée au mastic souple
Il résulte de l’analyse de l’expert que les travaux principaux confiés à la société ABCD Construction relèvent d’une activité d’étanchéité laquelle est à l’origine du désordre.
Les travaux exécutés par la société ABCD Construction ne consistaient pas en des travaux de couverture mais en des travaux d’étanchéité d’une toiture terrasse, activité distincte nécessitant des techniques et compétences spécifiques, peu important l’emploi de certains matériaux ou la pose de certains éléments accessoires non spécifiques. L’activité principale d’étanchéité de toitures terrasses ne fait pas partie des activités déclarées du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la société Groupama.
Ils ne consistaient pas, par ailleurs, en des travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité courante d’une surface inférieure à 150 m² visés par le contrat d’assurance, puisqu’ils constituaient l’objet principal du marché.
Par voie de conséquence, les dommages ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit par la société ABCD Construction de sorte que l’appel en garantie formé contre la société Groupama doit être rejeté.
A titre surabondant, c’est à juste titre que la société Groupama fait valoir qu’en toutes hypothèses l’expert judiciaire a clairement affirmé qu’il n’y avait pas eu réception au sens des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
En effet, l’expert précise : » Des explications recueillies, et des constatations faites il est patent qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre M. [S] Maître d’ouvrage et l’entreprise ABCD Constructions, les travaux n’étant pas achevés.
Certes des facturations intermédiaires assorties de règlements effectifs sont intervenues. Ces factures mentionnent des travaux supplémentaires pour plus de 4 000 euros HT, non prévu dans le devis contractuel accepté par M. [S].
D’après ce devis contractuel accepté le 12 avril 2016, d’un montant de 8 636,94 €HT, seule la pose des carrelages, n’a pas été facturée, bien que partiellement réalisée : la pose des carrelages sur la terrasse étanchée n’a pas été faite en raison des défauts affectant cette étanchéité.
II n’est donc pas possible de proposer une date de réception, les ouvrages contractuellement dus, n’étant pas achevés.
Dès lors et en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale de la société Groupama n’est pas plus mobilisable.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la société ABCD Constructions tendant à un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier opposant la société ABCD Constructions à Monsieur [S].
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ABCD Construction qui succombe est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit que l’activité étanchéité n’a pas été souscrite à titre principal par la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra ;
Dit que les travaux réalisés par la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra relèvent à titre principal de l’activité étanchéité ;
Dit que la police souscrite par la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra auprès de la société Groupama Méditerranée au titre de sa responsabilité civile délictuelle n’est pas mobilisable ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier devant intervenir entre M. [S] et la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra ;
Condamne la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra aux entiers dépens ;
Condamne la SARL Artisans Bâtisseurs Ciezki Della Pietra à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de ‘article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Société générale ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Recours ·
- Méditerranée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie ·
- Droit d'asile
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Acte ·
- Conforme
- Maroc ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie d'énergie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Montant ·
- Créance ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.