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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 18 juin 2025, n° 22/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/02620 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM52
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02620 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM52
N° minute : 25/
du 18 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[I]
[18]
ES mme [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric FOREST
Me Côme TOSSA
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [Z] épouse [I]
M. [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la [15]
le
COPIE PR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro N-33063-2024-17222 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2021/009426 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [Z]
Née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 14] (Gironde)
et de :
Monsieur [N] [V] [I]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2017 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 19] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes d’attribution de la jouissance des biens meubles formées par Madame [X] [Z],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Rejette les demandes de report des effets du divorce présentées par les parties,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 16 mars 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Rejette la demande de transfert de résidence chez le père.
Dit que le droit de visite du père est suspendu.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [I] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Ordonne une enquête sociale et désigne pour y procéder :
Madame [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
06.08.92.53.91
avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et sur les conditions dans lesquelles vit et est élevée l’enfant ainsi que sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans son intérêt.
Dit que l’enquêteur pourra recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission auprès des autorités administratives qui en sont professionnellement détentrices ainsi qu’auprès des enseignants, des grands-parents et autres membres de la famille proche.
Dit que l’enquêteur devra dresser rapport de ses opérations et le déposer en deux exemplaires au secrétariat-greffe de ce Tribunal avant le 30 novembre 2025 et en adresser un exemplaire à chacune des parties ou à son conseil.
Dit que les frais d’enquête sociale seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’enquêteur sera remplacé par ordonnance.
Dit se charger du contrôle de l’enquête sociale, l’enquêteur devant tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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