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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 21/14533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
19ème chambre civile
N° RG 21/14533
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2021
DEBOUTE
RENVOI
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [H] [I]
Représentante légale de son fils [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0070
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CABINET GOSSET par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
CCC
délivrées le :
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 18 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/14533
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, Madame [H] [I] a fait une chute dans le bureau de POSTE situé à [Localité 8].
Blessée au coude, Madame [H] [I] sollicitait de LA POSTE, par l’intermédiaire de son Conseil, une indemnisation de son préjudice corporel à titre provisoire et à hauteur de 30.000 €.
Par courrier du 19 avril 2021, LA POSTE indiquait au Conseil de Madame [H] [I] rejeter cette demande.
Par acte du 8 novembre 2021, Madame [U] [H] [I], agissant es-nom et es-qualité de son fils mineur, [N] [I], né le [Date naissance 2] 2016, a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir de cette juridiction qu’elle :
— Déclare LA POSTE responsable de l’accident subi par Madame [U] [H] [I] et de ses conséquences dommageables,
— Ordonne à la société anonyme LA POSTE le versement de 30 000 euros à titre de provision de réparation de l’ensemble des postes de préjudices subis par Madame [U] [H] [I],
— Ordonne une expertise médicale ;
— Condamne LA POSTE à payer à Madame [U] [H] [I] la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne LA POSTE aux entiers dépens.
Par Jugement rendu en date du 15 février 2024, le Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment :
— Déclaré la SA LA POSTE responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [U] [H] [I], dans le bureau de l’agence du [Localité 8] le 2 février 2021 ;
— Condamné la SA LA POSTE à réparer l’entier préjudice subi par Madame [U] [H] [I] du fait de l’accident dont elle a été victime le 2 février 2021 ;
— Rejeté la demande provision formulée par Madame [U] [H] [I]
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :
— Ordonné une expertise médicale de Madame [U] [H] [I] et désigné pour y procéder le docteur [E] [O] Chirurgie Orthopédique.
L’expert désigné a ainsi rendu son rapport définitif en date du 24 mai 2024.
Par des nouvelles conclusions d’incident signifiées en date du 23 septembre 2024, renouvelées le 16 janvier 2025, Madame [H] [I] a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de :
Ordonner la réouverture de l’opération d’expertise pour que : Madame [H] puisse être examinée à nouveau et éventuellement en présence de son médecin conseil,
Toutes les pièces du dossier médical de Madame [H] puissent être prises en compte pour compléter le rapport de l’expert,
Monsieur l’expert puisse prendre en considération les nouvelles analyses sur les conséquences de l’accident sur les nerfs du coude droit de Madame [H] et son état psychique,
Condamner LA POSTE à prendre en charge tous les frais et sommes qui seront réclamés par Monsieur l’expert dans le cadre de toute demande de réévaluation de sa rémunération.Condamner LA POSTE à régler à Madame [H] la somme de 1.500 euros à titre de remboursement des frais qu’elle avait déjà versés à Monsieur l’expert en règlement de sa rémunération fixée par le jugement du 15 février 2024 ; Condamner LA POSTE à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision de la réparation de l’ensemble de ses postes de préjudice ; Condamner LA POSTE à lui verser la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, LA POSTE demande au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée, PRENDRE ACTE de ce que LA POSTE s’en rapporte à justice sur la demande de réouverture de l’expertise judiciaire formée par les demandeurs, JUGER toutefois que la provision sur frais de l’expertise éventuellement rouverte demeureront intégralement à la charge des demandeurs, JUGER la nouvelle demande de provision formée par les demandeurs à l’encontre de LA POSTE à hauteur de 30.000€ irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée sur ce point attachée au Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 15 février 2024 (RG N°21/14533), JUGER en tout état de cause que les demandeurs ne justifient pas du bienfondé en ses principe et quantum de cette demande de provision, CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à LA POSTE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe GOSSSET, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 21 janvier 2025 et mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [H] [I] explique qu’elle souhaite la réouverture de l’expertise ordonnée par la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024 au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un médecin-conseil, qu’elle n’aurait pas remis à l’expert toutes les pièces utiles, qu’elle conteste la date de consolidation retenue par l’expert.
Elle conteste par ailleurs la réévaluation de la facture de Monsieur l’expert et demande que LA POSTE prenne en charge les frais d’expertise.
Elle demande en outre la condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision et la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA POSTE s’en rapporte sur l’expertise et conteste le surplus de demandes.
Force est de rappeler que Madame [H] [I], demanderesse, est à l’origine de la procédure, que celle-ci a été initiée par son conseil et qu’elle ne peut donc prétendre être bousculée par une date rapprochée de tenue de l’expertise tant pour pouvoir rechercher un médecin conseil que pour constituer son dossier médical. Et ce d’autant plus que, la constitution d’un avocat étant indispensable, dès l’assignation, datée du 8 novembre 2021, la demanderesse avait plus que le temps de se préparer pour le jour de l’expertise, le 11 avril 2024.
Il semble nécessaire de rappeler que si, par hasard, la situation de Madame [H] [I] devait ultérieurement se dégrader, il lui appartiendrait de saisir utilement le Tribunal en aggravation selon une procédure que son conseil ne manquerait pas de lui indiquer.
En conséquence la demande de réouverture de l’opération d’expertise sera rejetée.
Les frais d’expertise doivent, intégralement, être avancés par la demanderesse, ils feront, éventuellement, l’objet d’une appréciation au fond lors de la liquidation du préjudice corporel.
Il est en outre sollicité une provision à hauteur de 30.000 €, néanmoins, comme il a déjà été noté dans le Jugement rendu en date du 15 février 2024 par la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS, la situation de la demanderesse, notamment quant à l’emploi allégué, est très incertaine et imprécise, dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Chacune des parties conservera, en équité, la charge des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’incident et toutes les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Dès lors, succombant dans toutes ses prétentions, Madame [H] [I] sera tenue des dépens de la procédure d’incident dont distraction au prodit de Maître Jean-Philippe GOSSSET.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [H] [I], agissant es-nom et es-qualité de son fils mineur, [N] [I], né le [Date naissance 2] 2016, de sa demande de réouverture des opérations d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] [I], agissant es-nom et es-qualité de son fils mineur, [N] [I], né le [Date naissance 2] 2016, de sa demande tendant à la condamnation de LA POSTE à prendre en charge tous les frais et sommes qui seront réclamés par Monsieur l’expert dans le cadre de toute demande de réévaluation de sa rémunération et la CONDAMNE à tout paiement lié aux honoraires de l’expert ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] [I], agissant es-nom et es-qualité de son fils mineur, [N] [I], né le [Date naissance 2] 2016, de sa demande de provision ;
DÉBOUTE tant Madame [U] [H] [I], agissant es-nom et es-qualité de son fils mineur, [N] [I], né le [Date naissance 3] 2016, que LA POSTE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [H] [I] aux entiers dépens de cette procédure d’incident ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RENVOIE la présente instance à l’audience de mise en état du mardi 06 mai 2025 à 13h30 pour conclusions au fond en demande.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 Février 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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