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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 23/10493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1154
Enrôlement : N° RG 23/10493 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZCT
AFFAIRE : Mme [V] [Z] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société ACM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ACM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2021, Madame [V] [Z] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD.
Par ordonnance de référé du 06 mai 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [M], et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a été condamnée à payer à Madame [V] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Une offre d’indemnisation à hauteur de 5.450 euros, provision déduite, a été notifiée au conseil de Madame [V] [Z] le 10 mars 2023 et jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés les 05 et 09 octobre 2023, Madame [V] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme totale de 12.845 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Madame [V] [Z] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées la provision de 2.000 euros et la créance des organismes sociaux,
— écarter l’exécution provisoire ou la limiter aux sommes offertes,
— débouter Madame [V] [Z] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser à sa charge les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [V] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 juillet 2021 les cervicalgies et l’ecchymose du genou droit relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 juillet 2021 au 25 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 juillet 2021 au 10 janvier 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 10 juillet 2021 au 10 août 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [V] [Z], âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 856,36 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié. Elle constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [T], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 169 jours
540,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [V] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 pendant un mois compte tenu de l’hématome au genou droit de Madame [V] [Z], lequel a nécessairement altéré son apparence physique, d’autant que la période concernée correspond à la pleine saison estivale.
Cette dernière fait valoir le port pendant 15 jours, puis à la demande d’un collier cervical. L’assureur objecte l’insuffisance de justificatifs de ce chef.
Il résulte cependant de la lecture du rapport d’expertise qu’un collier cervical a bien été prescrit à Madame [V] [Z] au titre des soins consécutifs à l’accident ; l’expert a retenu au titre de ces soins le port effectif d’un tel collier pendant 15 jours. Il en sera tenu compte dans l’appréciation de la demande formée de ce chef.
Cependant, compte tenu de la nature et durée du préjudice esthétique subi, la demande de Madame [V] [Z] sera nécessairement revue, s’agissant de son quantum, à plus justes proportions.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [V] [Z] était âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 540,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 9.468,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.468,80 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD sera condamnée à indemniser Madame [V] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [V] [Z] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [V] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande cependant de limiter à 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui produira en tant que telle également intérêts au taux légal de plein droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [V] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 540,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 9.468,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.468,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [Z], soit 856,36 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [V] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.468,80 euros (sept mille quatre cent soixante huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juillet 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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