Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04542 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RKK
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
LYONNAISE DE BANQUE
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROQUEL (T.786)
Expédition délivrée
à : Mr [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu ROQUEL (T.786), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 13 janvier 2026
Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 27 septembre 2018, M. [G] [Y] a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE l’ouverture d’un compte courant « contrat personnel contact », transformé en « contrat personnel ajustable » suivant contrat accepté le 24 janvier 2019.
Suivant offre de contrat acceptée le 29 janvier 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [G] [Y] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 500 euros au taux de 15% l’an.
Suivant offre de contrat acceptée le 19 octobre 2019, modifié par avenant du 21 janvier 2022 et par avenant du 3 novembre 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [G] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 9000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,85 % (hypothèse « autres projets »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [G] [Y] de régulariser le solde débiteur et de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE lui a notifié la déchéance du terme du prêt, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a ensuite fait assigner M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1486,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts à compter du 7 novembre 2023,6954,21 euros au titre de l’utilisation n°8 du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel de 3,94 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, 1413,18 euros au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence des conditions générales du compte courantAbsence de bordereau détachable de rétractation pour le découvert autoriséClause abusive du crédit en réserveAbsence de preuve de remise de la FIPEN pour le découvert autorisé et le crédit renouvelable
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 pour permettre les observations de la demanderesse sur les moyens soulevés d’office.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 mars 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE maintient ses demandes.
M. [G] [Y] a comparu et fait valoir qu’il avait déposé un dossier de surendettement. Il produit une décision de la commission de surendettement du 8 juillet 2024 fixant des mesures imposées concernant notamment trois créances de la société LYONNAISE DE BANQUE prévoyant un moratoire de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.312-85 susvisé prévoit que préalablement à la conclusion d’une opération de découvert en compte, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE n’apporte pas la preuve de la remise à M. [G] [Y] des fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées pour l’autorisation de découvert et pour le crédit renouvelable, les pièces versées au débat n’étant pas signées.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces documents ne suffit pas à apporter cette preuve, en l’absence de production par la demanderesse d’autre élément corroborant.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts au titre de l’autorisation de découvert et au titre du crédit renouvelable souscrits par M. [G] [Y].
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, les frais et intérêts inscrits au débit du compte de M. [G] [Y] excèdent le solde de 1486,47 euros dont la banque demande le paiement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
S’agissant du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7098,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [Y] (10100 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3001,86 euros ainsi qu’il résulte du relevé de compte courant).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’autorisation de découvert souscrite le 29 janvier 2022 par M. [G] [Y] et au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 octobre 2019 modifié par avenant des 21 janvier 2022 et 3 novembre 2022,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7098,14 euros (sept mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application des utilisations n° 8 et 9 du crédit renouvelable souscrit le 19 octobre 2019 modifié par avenant des 21 janvier 2022 et 3 novembre 2022,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision s’exécutera sous réserve des délais accordés par la commission de surendettement,
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sapiteur ·
- Médecin ·
- Organisation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brie ·
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Contradictoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Reconnaissance ·
- Santé ·
- Mariage
- Divorce ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Liquidation ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
- Licitation ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.