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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XLBV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XLBV
CK
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] [Y] épouse [B]
118 RUE SAINT ANTOINE
59100 ROUBAIX,
née le 12 Décembre 1961 à LILLE (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3266 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B] Actuellement détenu provisoirement
détenu au CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE ANNOEULLIN
Canton du Pommier C
59112 ANNOEULLIN,
né le 12 Décembre 1981 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Dylan SLIM-REY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000316 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 25 Février 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B] et Madame [R] [Y] se sont mariés le 2 mars 2018 à ROUBAIX, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier signifié le 18 décembre 2023 à personne, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé 118 rue Saint Antoine 59100 ROUBAIX, à l’épouse, s’agissant d’un bien en location,
— débouté Madame [R] [Y] de sa demande au titre du devoir de secours,
— dit que les mesures provisoires prises prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 18 décembre 2023.
Madame [R] [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce des époux [Y]-[B] aux torts exclusifs de Monsieur [B],
— ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— constater que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation,
— dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [A] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— juger recevable la demande en divorce de Monsieur [A] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce des époux [Y]-[B] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage,
— dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— constater que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation,
— dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LES DEMANDES DEPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B].
Monsieur [A] [B], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [R] [Y].
Au soutien de sa demande, Madame [R] [Y] fait valoir que Monsieur [A] [B] a commis des violences à son encontre et que, pour ces faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel de LILLE. Elle ajoute que ce dernier a violé son contrôle judiciaire et les interdictions auxquelles il était soumis en ce rendant à son domicile et en lui imposant des relations sexuelles. Elle indique que pour ces faits, une instruction est actuellement en cours et que Monsieur [A] [B] est en détention provisoire.
Monsieur [A] [B] lui oppose qu’en l’absence de jugement rendu sur le fond il convient de rejeter la demande de divorce pour faute.
Il ressort du jugement correctionnel du 4 décembre 2024 que Monsieur [A] [B] a été déclaré coupable pour des faits de violences habituelles sur Madame [R] [Y] entre le 1er janvier 2019 et le 24 février 2023. Par conséquent, les violences alléguées par Madame [R] [Y] sont établies et constituent un manquement grave et renouvelé au devoir de respect imputable à Monsieur [A] [B] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B].
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 18 décembre 2023, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B] de :
Madame [R] [X] [Y], née le 12 décembre 1961 à LILLE (NORD),
et de
Monsieur [A] [B], né le 12 décembre 1981 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 2 mars 2018 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit au 18 décembre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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