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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCO
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00012
BDF : 000325007219
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
,
[1] (dette:2022/151)
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [K], [O]
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES (14/00021),
[Localité 1]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
,
[1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [K], [O]
né le 13 Janvier 1983 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 3]
comparant
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 3]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [O] a déposé le 1er avril 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 21 mai 2025 la commission a déclaré Monsieur, [K], [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée à LA, [1] ,([3]), créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 juin 2025, la, [3] a contesté cette décision.
Par mémoire reçu le 13 octobre 2025, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la, [3] a précisé la teneur de son recours, exposant s’opposer à l’inclusion de sa créance dans le cadre de la procédure. Elle relève que sa créance est issue de la condamnation de Monsieur, [K], [O] par jugement du 2 avril 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire de La-Roche-sur-Yon, confirmé en appel par la Cour d’appel de Poitiers en date du 8 juillet 2021 et est due au titre de la réparation de son préjudice subi à la suite d’un vol aggravé commis en 2016. La, [3] expose ainsi que cette créance résulte d’une infraction pénale et n’est pas éligible aux mesures imposées conformément à l’article L.711-4 du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la, [3] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’audience, Monsieur, [K], [O], comparant en personne, précise régler tous les mois une somme auprès de la, [3] au titre de ladite condamnation. Il ne conteste pas la dette de la, [3].
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par la, [3] contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
En l’espèce, le motif évoqué par la, [3] au titre de l’article L.711-4 du code de la consommation ne peut être invoqué au stade de la recevabilité. En effet, la créance de la, [3] figure dans l’état du passif du débiteur pour caractériser l’état de surendettement mais sera ensuite exclue du traitement par la commission, elle devra figurer comme hors plan, en application de l’article L.711-4 précité. L’exclusion de la créance est ultérieure au stade de la recevabilité et doit être réalisée au stade des mesures imposées. Le juge ne peut, au stade de la recevabilité, exposer ou relever qu’une créance sera, pour l’avenir, exclue d’un « plan de surendettement envisagé », lequel n’est pas encore arrêté par la commission.
Il convient ainsi de rejeter au fond le recours de la, [3].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort (R.713-5 code de la consommation) et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable la contestation de LA, [1] ;
REJETTE la contestation de LA SOCIETE, [4] au fond ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur, [K], [O] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [K], [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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