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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIZO
N° de MINUTE : 26/00053
La S.A.R.L. ALR RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2205
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [J]
née le 21 Août 1956 à [Localité 8] (MORBIHAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329
Le CABINET AJOA GESTION (CM GESTIMMO), syndic de copropriété
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis acceptés les 23 décembre 2018 et 3 septembre 2019, Mme [J] a confié à la SARL ALR rénovation des travaux de rénovation de deux appartements situés [Adresse 4], pour un montant total de 53 191 euros TTC.
Mme [J] a payé :
— 38 252,02 euros le 3 septembre 2019 ;
— 2 700 euros le 16 septembre 2020.
Mme [J] a payé la somme de 14 200 euros par un chèque (correspondant à une somme totale de 55 152,02 euros) qui a été rejeté le 9 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mars 2021, la SARL ALR rénovation a mis en demeure Mme [J] d’avoir à lui régler la somme de 14 200 euros.
C’est dans ces conditions que la SARL ALR Rénovation a, par acte d’huissier du 27 janvier 2023, fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [J].
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné Mme [J] à payer à la SARL ALR rénovation la somme de 12 238,98 euros au titre du solde de marché de travaux ;
— débouté la SARL ALR rénovation de sa demande tendant à voir cette condamnation prononcée sous astreinte ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise, confiée à M. [Z].
Par acte d’huissier du 28 avril 2025, la SARL ALR rénovation a fait assigner en intervention forcée le cabinet Ajoa gestion CM gestimmo, syndic de copropriété aux fins de voir :
— dire que la demande en intervention forcée formulée par ALR rénovation à l’encontre du cabinet Ajoa gestion CM gestimmo est recevable ;
— dire que le cabinet Ajoa gestion CM gestimmo, syndic de copropriété, devra intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01169 ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01169 ;
— réserver les dépens et l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, la SARL ALR Rénovation demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 14 200 euros en paiement du solde restant dû d’une facture de travaux sous déduction de la somme de 12 238,98 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2024 ;
— condamner Mme [J] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir toute condamnation pécuniaire à l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’année civile suivant soit à compter du 1er janvier 2022 ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre notamment le coût des assignations délivrées et des assignations et significations et actes d’exécution à venir en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de celui-ci à Mme [J] ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Mme [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 29 528,39 euros au titre des inexécutions contractuelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 48 000 euros au titre du préjudice financier (sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision), à actualiser ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant au remboursement des frais engagés par cette dernière au titre des frais d’expertise sous (sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision) ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement formée par la SARL ALR rénovation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu.
L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la demande en paiement du solde du marché de travaux formée par la société ALR rénovation se heure à l’évidence à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné Mme [J] à payer à la SARL ALR rénovation la somme de 12 238,98 euros au titre du solde de marché de travaux.
La demande sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de Mme [J]
Sur la réception
En application de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu.
En l’espèce, si les parties évoquent une « réception » intervenue le 30 janvier 2021, force est de constater qu’aucun procès-verbal de réception expresse et contradictoire n’est versé aux débats et que la maitresse de l’ouvrage a, dès le lendemain, puis par courrier du 3 février 2021, dénoncé le comportement de l’entrepreneur (évoquant notamment des menaces), exigé l’achèvement des travaux et demandé le remboursement d’une part substantielle du marché, de sorte que le tribunal considère que Mme [J] n’a, en réalité, nullement eu la volonté de recevoir l’ouvrage et que l’emploi du mot « réception » par les parties doit s’interpréter comme une façon de désigner la « fin du chantier ».
Partant, la réparation des désordres devra s’analyser au prisme de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les désordres et leur réparation
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Sur ce fondement, l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que la SARL ALR rénovation ne conteste nullement d’un point de vue technique, que les travaux réalisés sont affectés de multiples malfaçons et non-façons :
— non réalisation des faux plafond et portes palières, de la crédence, des boitiers multimédias, d’une VMC, et de la pose des radiateurs ;
— mauvaise réalisation, non conforme aux règles de l’art, du tablier de douche, de l’étanchéité du périmètre des fenêtres, des poignées des fenêtres, des plinthes de salle d’eau, et du repose garde-corps de la fenêtre ;
— non-conformité contractuelle s’agissant du nombre de prises de courant, de la capacité du ballon d’eau chaude sanitaire et d’un WC ;
— non-respect des règles de l’art : position du tableau électrique, absence d’attestation Consuel, bac à douche, protection électrique salle d’eau, électricité des faux plafonds.
La SARL ALR rénovation expose sa responsabilité de ces chefs à l’égard de Mme [J] et sera condamnée à l’indemniser à hauteur du coût de reprise des malfaçons et non-façons arrêté par l’expert, soit la somme de 21 776,91 euros.
Le surplus des demandes formées au titre des « inexécutions contractuelles » sera rejeté dès lors que la somme retenue correspond au total calculé par l’expert lui-même.
Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas engendrés par la procédure et la contrariété apportée au projet immobilier, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice financier, Mme [J], qui possède le bien depuis plusieurs années, ne verse aucune pièce témoignant de ce qu’il a été loué par le passé, ni de ce qu’elle a cherché à le louer, de sorte qu’elle ne démontre pas suffisamment la réalité de son préjudice.
Les frais exposés durant l’expertise relèvent de la décision sur les dépens.
Le prononcé d’une astreinte n’apparait pas opportun compte tenu des voies d’exécution offertes à la demanderesse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL ALR rénovation, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ALR rénovation, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL ALR rénovation tendant à voir condamner Mme [J] à lui payer la somme de 14 200 euros en paiement du solde restant dû d’une facture de travaux sous déduction de la somme de 12 238,98 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL ALR rénovation à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 21 776,91 euros au titre du préjudice matériel ;
— 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
MET les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, à la charge de la SARL ALR rénovation ;
CONDAMNE la SARL ALR rénovation à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ALR rénovation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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