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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/46
JUGEMENT DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKDD
AFFAIRE : [Adresse 7]
c/ [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 24 janvier 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 25 juillet 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
DÉCISION DU 24 janvier 2025
— rendue par défaut
— en dernier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [Z] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence ATINES, [Adresse 1]) et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA TERMEAU GARNIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [B] [Z] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [B] [Z], le 1er juillet 2024, par le syndic, qui l’a mis en demeure de régler la somme principale de 2.892,99 €.
Par acte du 19 novembre 2024, le syndic de la résidence [5] a fait assigner monsieur [B] [Z] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.488,71 € au titre des charges échues,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 20 décembre 2024, le syndic de la résidence [Localité 4] maintient ses demandes.
Monsieur [B] [Z] ne comparaît pas. La présente décision sera donc rendue par défaut.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [B] [Z] est bien redevable de la somme de 4.488,71 € au titre des charges échues au 31 octobre 2024.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] [Z] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 700 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (4.488,71 €) au titre des charges échues au 31 octobre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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