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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MBG
3 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL 3D AVOCATS
la SELASU AD AVOCATS
COPIE délivrée
le 20/10/2025
au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DIBOZA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 30 juin 2025, Madame [V] épouse [H], Monsieur [H] et Madame [T] ont fait assigner la SARL DIBOZA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise pour rappeler l’exact emplacement des bornes limitant les propriétés des parties.
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires respectivement d’une parcelle située au [Adresse 7] à [Localité 18], cadastrée BR n°[Cadastre 11] et d’une parcelle située au [Adresse 6] à [Adresse 17] ([Adresse 4]), cadastrée BR n°[Cadastre 5] ; que la SARL DIBOZA est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 13]), cadastrée BR n°[Cadastre 8]-[Cadastre 9] ; qu’il existe un fossé mitoyen entre les trois propriétés permettant notamment l’écoulement des eaux de pluie ; qu’un plan de bornage a été établi le 16 décembre 2020 ; qu’en avril 2023, la SARL DIBOZA a engagé des travaux enfin de créer une clôture pour séparer les propriétés et un chemin d’accès vers son habitation ; qu’ils se sont aperçus que la SARL DIBOZA avait comblé le fossé mitoyen avec du remblai pour édifier son chemin d’accès et cassé le tuyau d’évacuation des eaux pluviales s’écoulant du côté de la parcelle des époux [H] ; qu’au terme d’une réunion de conciliation, la SARL DIBOZA s’est engagée à remettre le fossé dans son état d’origine ; que suite à cet accord, ladite société a retiré partiellement le remblai mais n’a pas recreusé le fossé ; qu’ils ont également découvert que la société avait édifié sa clôture sur le fossé mitoyen ; qu’un procès-verbal de constat du 09 novembre 2023 démontre cet empiètement ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise en bornage pour faire valoir leurs droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [V] épouse [H], Monsieur [H] et Madame [T], dans leur acte introductif d’instance,
— la SARL DIBOZA, le 28 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, par les pièces qu’ils versent aux débats, Madame [V] épouse [H], Monsieur [H] et Madame [T] justifient d’un motif légitime à voir commettre un expert aux fins de bornage.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des demandeurs qui en font la demande.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [K] [N],
SOCIETE GEOSAT [Adresse 2]
courriel : [Courriel 19]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux ([Adresse 7] à [Localité 18], cadastrée [Cadastre 15] n°[Cadastre 11] ; [Adresse 6] à [Localité 18], cadastrée BR n°[Cadastre 5] ; [Adresse 12] à [Localité 18], cadastrée BR n°[Cadastre 8]-[Cadastre 9]) en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tout document utile à l’exercice de sa mission ;
— rappeler l’exact emplacement des bornes limitant les propriétés des parties ;
— vérifier si les empiétements, désordres et non-conformités allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
— établir les éventuels préjudices subis ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que les demandeurs devront consigner (1 000 euros Madame [V] épouse [H] et Monsieur [H] et 1 000 euros Madame [T]) par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 14] (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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