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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le 05 Juin 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 130
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [A]
né le 08 Avril 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EURO FACADES, représentée par SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire ad’hoc,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 20 et 22 décembre 2023 et 5 et 9 janvier 2024, Mme [J] [B], dénonçant les désordres affectant, selon elle, les travaux achevés en février 2016 de construction d’une extension de sa maison à Ambérieu-en-Bugey (Ain), a, après expertise confiée en référé à Mme [G], fait assigner l’Eurl Euro Facades, l’entreprise qu’elle avait chargée des travaux litigieux, société liquidée le 8 février 2017, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire ad’hoc, M. [Q] [A], architecte en charge de la conception du projet, ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-alpes Auvergne (sigle Groupama Rhône-alpes Auvergne), ès qualités d’assureurs successifs (le contrat ayant été cédé par le 1er assureur au second) de l’Eurl Euro Facades, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2025, Mme [B], se prévalant préalablement d’une réception tacite des travaux, ayant, selon elle, sans équivoque pris possession des lieux durant près d’un an et demi avant que les premiers désordres apparaissent, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1147, 1165 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 241-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé le 27 avril 2023,
Vu les pièces versées au débat
[…]
A TITRE PRINCIPAL : en application de la responsabilité décennale
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [A], la société EURO FACADE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d’assureur de la société EURO FACADE, et la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de la société EURO FACADE à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— 224 400 € au titre des travaux de réparation
— 9 600 € au titre des travaux de consolidation
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire il était considéré que et en application de la responsabilité contractuelle de droit commun
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [A], la société EURO FACADE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d’assureur de la société EURO FACADE, et la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de la société EURO FACADE à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— 224 400 € au titre des travaux de réparation
— 9 600 € au titre des travaux de consolidation
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et GROUPAMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [A], la société EURO FACADE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d’assureur de la société EURO FACADE, et la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de la société EURO FACADE à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— 12 000 € au titre des frais de relogement durant les travaux
— 20 000 € au titre du préjudice moral
— 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les entiers dépens de l’instance, incluant la somme de 18 908,17 € avancés par Madame [B] au titre des frais d’expertise
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EURO FACADES, représentée par la S.E.L.A.R.L MJ ALPES, elle-même représentée par Maître [L] et Maître [M], agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc, la somme de 290 908,17 €”.
Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, affirmant notamment que les garanties délivrées par la police à laquelle Mme [B] a souscrit ne sont pas mobilisables, notamment parce que les travaux de parois de soutènement autonome construits au niveau du parking ne sont pas couverts, parce que les travaux n’ont pas été réceptionnés, que les dommages étaient apparents en cours d’exécution et enfin que ce sont les garanties facultatives de Groupama qui sont susceptibles d’être mobilisées pour les dommages affectant les existants et les dommages immatériels consécutifs, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances,
Vu la police BEAZLEY [X] [E] & [W] [U] CRCD01-008132,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser les garanties délivrées par la police [X] [E] & [W] [U] CRCD01-008132 ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] [B] et tout autre partie de toutes demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à indemniser les dommages allégués
au titre des garanties de la police [Localité 4] & [W] [U] CRCD01-008132;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Sur la condamnation in solidum :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC venant
aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer l’entier dommage allégué par Madame [J] [B] ;
Sur les limites et plafonds de garantie :
LIMITER aux limites et plafonds de garantie stipulées par la police [X] [E] & [W] ŒUVR les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] ;
DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à l’encontre de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] la franchise contractuelle de 1.000,00 euros, revalorisée à chaque échéance sur la base de l’indice
national « BT01 », stipulée par la police [X] [Localité 6] [W] [U]
Sur la dette de réparation et les recours en garantie :
REPARTIR la dette de responsabilité dans la survenance du sinistre entre les différents intervenants, Monsieur [Q] [A] et l’EURL EURO FAÇADES ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [A] à relever et garantir la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Sur l’exécution provisoire :
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour la décision à intervenir ;
Sur les frais et les dépens :
DEBOUTER Madame [J] [B] de ses demandes, fins et conclusions fondées sur les
articles 699 et 700 du code de procédure civile, dirigées à l’encontre de la Compagnie LIC;
CONDAMNER Madame [J] [B] et toute autre partie succombant à payer la somme de 3.000,00 euros à la Compagnie LIC au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’article 699 du même code.”
Dans des conclusions notifiées le 19 mars 2025, Groupama Rhône-alpes Auvergne, estimant qu’elle était assureur après la fin du chantier et qu’elle n’est donc pas tenue à la garantie décennale ou qu’elle ne peut être tenue d’indemniser les dommages en lien avec le mur de soutènement du parking puisqu’il s’agit d’activités exclues ou qui ne sont pas garanties, demande pour sa part au tribunal, selon le dispositif, de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 112-6, L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances.
DIRE ET JUGER que Madame [B] ne formule aucune demande de condamnation contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, (sic)
DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’était pas l’assureur de la société EUROFACADES à la date de la DROC et n’est donc pas tenue à la garantie décennale,
Par conséquent,
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des travaux de rénovation pour 172 560,00 € et au titre des travaux de consolidation pour 6 720,00 €.
REJETER la demande de condamnation au titre des frais de relogement pendant la durée de travaux réparatoire.
REJETER la demande de condamnation au titre du préjudice moral comme n’étant pas garantie,
LIMITER la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE à 60% des préjudices immatériels consécutifs garantis auxquels elle sera tenue,
LIMITER la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à 10% des dépens,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et la compagnie LIC à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE des condamnations à intervenir à son encontre,
DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est bien fondée à opposer ses limites de garantie en plafond et franchises et la condamner sous cette limite,
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
CONDAMNER Madame [B] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.”
L’Eurl Euro Facades, représentée par la Selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire ad’hoc, et M. [A] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux litigieux qui ont consisté à édifier une extension, à créer un parking de stationnement, à créer des escaliers, à réaliser des ouvertures dans le mur ancien pour communiquer avec la partie nouvelle et à réaliser les travaux de second oeuvre en relation avec l’extension et sa jonction avec le bâtiment existant, jamais totalement achevés en raison de l’abandon du chantier par l’entrepreneur placé en liquidation judiciaire, sont affectés de multiples désordres caractérisés principalement par des importantes fissures à tous les niveaux (sur la liaison entre les deux bâtiments, aux angles des allèges de baies et des linteaux, sur les carrelages et sur le mur de soutènement du parking), des déformations de l’arche qui mettent en évidence son affaissement et des décalages au niveau des fissures révélant un phénomène d’affaissement de la plate-forme de l’extension.
La réalité d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage neuf ne fait dans ces conditions aucun doute compte tenu de l’affaissement et du basculement de la partie neuve qui se désolidarise du bâtiment existant et du mur de soutènement du parking qui se déforme, les désordres exigeant d’ailleurs la démolition et la reconstruction de l’ensemble.
Les désordres ont pour cause première un système de fondation inapproprié au regard de la nature du terrain en raison de remblais d’argiles plastiques, aggravé par de multiples manquements aux règles de l’art, s’agissant notamment de l’arche qui est chargée par le mur au dessus sans liaison avec le plancher haut et sans renfort.
Il convient de retenir, sur la base de l’avis de l’expert, que le projet conçu par M. [A], architecte, imaginé à l’origine pour “bloquer” une fissure visible sur le bâtiment ancien, était inadapté puisqu’il existait une solution alternative (consistant à effectuer des reprises en sous-oeuvre) et qu’en tout état de cause la preuve n’est pas rapportée qu’il a bien rappelé à sa cliente qu’une étude de sol était indispensable. Ces fautes l’obligent à réparer intégralement les conséquences dommageable subies par Mme [B].
L’Eurl Euro Facades, maître d’oeuvre et entreprise de maçonnerie qui a réalisé la totalité des travaux est l’unique responsable des carences majeures et violations graves aux règles de l’art relevées par l’expert.
Mme [B] a signé le 1er mars 2016 la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle les avait alors acceptés dans l’état où ils se trouvaient (contrainte et forcée en raison de l’abandon du chantier par l’entreprise unique chargée des travaux), ayant pris possession des lieux et payé le prix, même si les travaux n’étaient pas totalement achevés, et que les désordres qui aujourd’hui rendent le ou les ouvrages litigieux impropres à leur destination (distincts de la fissure qui existait sur le bâtiment ancien) ne sont apparus qu’après cette réception, ce que confirme d’ailleurs expressément l’expert.
Les conditions de la garantie légale des constructeurs sont en conséquence parfaitement remplies.
Il est constant que les travaux ont, selon la déclaration d’ouverture du chantier, débuté le 2 octobre 2015, donc avant l’intervention du changement d’assureur en date du 1er janvier 2017. La réclamation faite par Mme [B], en octobre 2017, lui est en revanche postérieure.
Les assureurs ne sont pas fondés à opposer à Mme [B] l’absence de garantie des dommages affectant le mur de soutènement du parking dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément autonome au sens des stipulations des contrats d’assurance, mais un des éléments du parking, lui-même ouvrage particulier dans son ensemble.
Il se déduit clairement des productions, en particulier du “dont-acte” (sic) au contrat d’assurance responsabilité civile décennale que le courtier a adressé à l’Eurl Euro Facades par courrier du 19 décembre 2016, que, les conditions de garantie, de franchise et de prime restant inchangées, un changement de compagnie d’assurance intervenait au 1er janvier 2017, le nouvel assureur devenant Groupama Rhône-alpes Auvergne.
La société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], assureur de responsabilité civile décennale de l’Eurl Euro Facades au moment de l’ouverture du chantier, doit donc supporter le coût des travaux de reprise des désordres affectant tant l’extension que le parking (étaiement du mur de soutènement compris) justement évalué par l’expert aux sommes respectives toutes taxes comprises de 172 800 euros et de 61 200 euros.
Groupama Rhône-alpes Auvergne, assureur de responsabilité de l’Eurl Euro Facades au jour de la réclamation de Mme [B], devra supporter, avec M. [A], in solidum, la charge du paiement de la somme de 25 000 euros égale à la valeur des dommages immatériels subis par Mme [B] correspondant aux frais de relogement pendant les travaux de reprise et à la réparation de son préjudice moral (évident et important au regard des risques d’effondrement de son habitation depuis plusieurs années).
Il est acquis qu’un jugement daté du 14 février 2018 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de l’Eurl Euro Facades, de sorte que le fait générateur de la créance invoquée par Mme [B] (en l’occurrence la réalisation des travaux litigieux) étant antérieur à l’ouverture de la procédure initiale de redressement judiciaire de la débitrice (le 8 février 2017), sa demande en paiement formée à l’encontre de celle-ci est irrecevable.
La procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, toute nouvelle inscription au passif de l’Eurl Euro Facades est interdite. La demande faite à ce titre, non fondée, doit être rejetée.
Les assureurs devront leur garantie en appliquant les clauses (notamment de franchise et plafond) fixées aux contrats d’assurance, sous réserve de leur inopposabilité au tiers bénéficiaire de l’indemnité destinée à réparer les dommages relevant de la garantie obligatoire.
Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, apparaît bien fondée à être relevée et garantie par M. [A] (auquel elle a fait signifier ses conclusions n° 2 par acte du 19 novembre 2024) de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts compensatoires, dans la limite de la contribution justement retenue par l’expert, à hauteur de 30 %.
La société Lloyd’s Insurance Company SA ne prouve pas avoir régulièrement notifié ses conclusions à M. [A], partie défaillante. Sa demande en garantie à l’encontre de celui-ci ne peut donc valablement prospérer.
Parties perdantes, M. [A], la société Lloyd’s Insurance Company SA et Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, seront condamnés aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à Mme [B] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre elles, ces parties contribueront, chacune, à un tiers de ces dépens et frais de procédure.
Les demandes des autres parties faites au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par Mme [B] à l’encontre de l’Eurl Euro Facades ;
Condamne in solidum M. [A] et la société Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualités, à payer à Mme [B] la somme de 172 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’extension et celle de 61 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le parking ;
Condamne in solidum M. [A] et Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, à payer à Mme [B] la somme de 25 000 euros en réparation de ses dommages immatériels ;
Dit que les assureurs devront leur garantie en appliquant les clauses (notamment de franchise et plafond) fixées aux contrats d’assurance, sous réserve de leur inopposabilité au tiers bénéficiaire de l’indemnité destinée à réparer les dommages relevant de la garantie obligatoire ;
Condamne M. [A] à relever et garantir Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts compensatoires ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualités, à l’encontre de M. [A] ;
Condamne in solidum M. [A], la société Lloyd’s Insurance Company SA et Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne in solidum M. [A], la société Lloyd’s Insurance Company SA et Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, M. [A], la société Lloyd’s Insurance Company SA et Groupama Rhône-alpes Auvergne, ès qualités, contribueront, chacun(e), à un tiers des dépens et frais de procédure ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier Le Président
copie à :
Me Laure-cécile PACIFICI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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