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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er sept. 2025, n° 23/12080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UFIFRANCE PATRIMOINE, Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, La société PIERRE INVESTISSEMENT 6 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/12080
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JGS
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [T] épouse [S]
et
Monsieur [U] [S]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société PIERRE INVESTISSEMENT 6 est une SCPI fiscale permettant aux porteurs de parts d’investir indirectement dans l’immobilier et de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le dispositif « Malraux ». Elle a pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles d’habitation situés en secteurs sauvegardés en vue de leur réhabilitation, le déficit occasionné par le financement des travaux permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (SCPI PI 6) a été constituée le 25 octobre 2007 et comptait à l’origine 32 associés fondateurs. La campagne d’acquisition du parc immobilier de cette SCPI s’est achevée en mars 2011. Les travaux de rénovation des derniers immeubles acquis se sont achevés en avril 2013.
Cette SCPI est, depuis sa création, dirigée par la société INTER GESTION REIM, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Sur les conseils de la société UFIFRANCE PATRIMOINE qui est une filiale de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, M et Mme [S] ont acquis le 7 décembre 2008, 25 parts sociales de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros par part, soit un investissement total de 200 000 euros.
Ils ont conclu un crédit in fine ayant notamment servi au financement de l’acquisition des parts de cette SCPI.
Par deux actes des 19 juillet 2023, M et Mme [S] ont fait assigner la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 305 214,50 euros, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter à l’opération SCPI PI 6, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et capitalisation des intérêts.
Ils reprochent aux défenderesses, en leur qualité de prestataire de services d’investissement et d’agent lié dudit prestataire dans le cadre de l’acquisition des parts des SCPI, d’avoir manqué à leurs obligations d’information et de conseil.
Par conclusions d’incident du 27 février 2025, M et Mme [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 122, 700 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
“- débouter les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger l’action de Madame [G] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE recevable
— renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Madame [G] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE
— condamner solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE à payer à de Madame [G] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE PATRIMOINE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant”.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2025, la société UFIFRANCE PATRIMOINE et la société UNION FINANCIERE DE France BANQUE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1147 et 2224 du code civil et des articles 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
“- constater qu’elles s’en remettent à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
— condamner le Demandeur, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le dossier de plaidoirie des époux [S] n’a pas été communiqué à la présente juridiction en dépit des différentes demandes qui lui ont été adressées.
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [S] (RG 22/05749).
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation des deux SCPI, alors que le dommage allégué par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation desdites SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [S] (RG 22/05749) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 01 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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