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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Hinde KALAI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06004 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARITIME [Adresse 1], domiciliée : chez Chez Maître [I] SCP CBF ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 06 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] est propriétaire des lots n°26 et 242 de l’immeuble en copropriété [Adresse 4], [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la société CBF Associés, prise en la personne de Me [I], en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété pendant 12 mois.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a prorogé la mission jusqu’au 26 juin 2026.
Saisi par le syndicat des copropriétaires le 30 juin 2025, le conciliateur de justice a convoqué les parties le 30 octobre 2025 mais aucun accord n’a été trouvé.
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par administrateur provisoire, a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 4.116,09 euros, au titre des charges impayées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 et capitalisation des intérêts,Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts,Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, étant précisé que les frais prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportés par le débiteur.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le conseil du demandeur a remis à l’audience le courrier prévu à l’article 659 du code de procédure civile revenu avec la mention « défaut d’accès ou de passage ».
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que M. [J] est propriétaire des lots n°26 et 242, Un décompte daté du 7 octobre 2025 faisant apparaitre un solde 4.116,09 euros correspondant aux charges et provisions de l’année 2024 et de l’année 2025, Les appels de fonds,La résolution de l’administrateur provisoire du 5 septembre 2024 approuvant les comptes des années 2022 et 2023 et celle du 1er juillet 2024 votant le budget prévisionnel des années 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.116,09 euros, provisions de l’année 2025 incluses.
Il convient, en conséquence, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.116,09 euros, au titre des charges dues à la date du 7 octobre 2025, provisions pour charges de l’année 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2025 dès lors que le demandeur ne produit pas l’accusé de réception du courrier du 23 décembre 2024.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Maritime [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [O] [I], la somme de 4.116,09 euros, au titre des charges dues à la date du 7 octobre 2024, provisions de charges de l’année 2025 incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maritime [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [O] [I], de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [O] [I], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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