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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-525Y
AFFAIRE : Mme [W] [P] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ Société GLLOO ESTETIC (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01136 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société GLLOO ESTETIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 18 février 2025, Mme [W] [P] a fait citer la société GLLOO ESTETIC, en demandant au tribunal de :
sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Mme [W] [P] fait valoir qu’elle a été victime d’agissements frauduleux concernant le déroulement d’un concours de beauté organisé par la société GLLOO ESTETIC auquel elle s’était inscrite en 2021.
La société GLLOO ESTETIC a été citée au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, il résulte de la consultation des informations publiques relatives au RCS que la société GLLOO ESTHETIC a été radiée le 28 aôut 2023; cette société est dès lors dépourvue de tout représentant légal et ne peut se faisant être directement assignée. En conséquence l’action présentement intentée par Mme [W] [P] est nécessairement irrecevable. Dans cette hypothèse, il incombe au demandeur de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. Mme [W] [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare IRRECEVABLE l’action intentée par Mme [W] [P];
Dit que Mme [W] [P] supportera les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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