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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54QN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DIAC, immaatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 19 janvier 2022, Monsieur [S] [R] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Diac, par l’intermédiaire de la société Renault Retail Groupe [Localité 5], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque renault modèle clio Intens TCE 90 – 21N, immatriculé GE 510 HD au prix de 20578 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 49 mois et un premier loyer de 1500 euros puis des loyers mensuels de 217,57 euros, hors assurance. Le coût total en cas d’acquisition était de 22822,71 euros dont 11943,36 euros de loyers, soit un prix de vente final de 10879,35 euros.
Le véhicule a été livrée le 5 février 2022.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, la SA Diac a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui payer la somme de 591,79 euros dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, la SA Diac a résilié le contrat de location avec option d’achat ;
Le véhicule a été restitué le 9 janvier 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1231-1 du code civil et demande au tribunal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de condamner Monsieur [S] [R] à lui payer les sommes de 8400,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025 ;
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DIAC représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation
Monsieur [S] [R] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [S] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023. Par suite, l’action engagée le 7 janvier 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location comportent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.1) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 591,79 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 17 novembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit et retourné signé ou avec la mention non réclamé.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 janvier 2024.
Sur le respect par la SA Diac de ses obligations
Au soutien de ses prétentions, la SA Diac verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, adaptée aux spécificités de la location avec option d’achat, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), les conditions générales et particulières de l’engagement de reprise, la notice d’information relative à l’assurance, la synthèse de l’offre, l’attestation de formation du vendeur intermédiaire, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche explicative, une fiche de dialogue et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP et la facture de RENAULT RETAIL GROUP , un décompte des loyers impayés , un justificatif du calcul des intérêts, un justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, l’accord de restitution amiable du véhicule, un décompte de vente établi par ALCOPA AUCTION le 6 février 2024 attestant de la vente du véhicule restitué pour un montant TTC de 7100 euros, le calcul de l’actualisation des loyers ;
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article D.312-18 du code de la consommation « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Si le bien loué n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du bien.
En l’espèce le véhicule a été restitué ;
La société DIAC est donc en droit d’obtenir la somme de 316,90 euros correspondant aux loyers échus non payés à la date de la résiliation du contrat, indemnité sur impayés comprise, outre les intérêts de retard pour 60,38 euros et le versement de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 8023, 17 euros HT calculé comme suit: valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat (l’option d’achat) : 9066,12 euros+ valeur actualisée des loyers non échus HT à la date de résiliation du contrat : 4975,30 euros – la valeur vénale hors taxes du véhicule loué qui a été restitué et vendu aux enchères pour un prix hors taxes de 5916,67 euros;
Monsieur [S] [R] sera donc condamné à payer à la SA Diac la somme de 8400,45 euros, conformément à la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [R], qui succombe, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [R] à payer à la SA Diac la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Diac en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SA Diac la somme de 8400,45 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SA Diac la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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