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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 24/58540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 24/58540
N° : 3RLC/LB
Assignations des :
9 & 10 décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 octobre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane Micheli de la Scp Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de Paris – #P0014
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [X] [T] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Alexandre Dazin de la Sas Drouot Avocats, avocats au barreau de Paris – #W0006
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[J] [S] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [Y] [T], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, et leurs quatre enfants communs.
Le [Date décès 3] 2020, [Y] [T] est à son tour décédé, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [J] [S] :
— [F] [T], majeure protégée sous tutelle depuis le 17 mars 2010 ;
— [C] [T] ;
— [I] [T] ;
— [X] [T] épouse [N].
De leur vivant, les parents ont organisé la transmission de leur patrimoine, notamment via une donation-partage du 1er décembre 2011, qui a créé plusieurs indivisions entre leurs enfants. MM. [C] et [I] [T] et Mme [X] [T] se sont notamment vus attribuer chacun un tiers indivis de la propriété de [Localité 15] (château de [Localité 15] situé à [Localité 11] en [Localité 28]-et-[Localité 25]) et de plusieurs domaines y attenant.
Le 14 décembre 2022, M. [C] [T] et Mme [X] [T] ont procédé à une licitation croisée, qui a eu pour conséquence de créer les majorités suivantes :
• Mme [X] [T] est devenue majoritaire à deux tiers, avec M. [I] [T] pour un tiers, sur la propriété de [Localité 15] et plusieurs domaines ;
• M. [C] [T] est devenu majoritaire à deux tiers, avec M. [I] [T] pour un tiers, sur d’autres domaines et étangs.
Depuis le décès de leur père, les indivisaires ne parviennent pas à trouver un accord sur le partage des biens et plusieurs procédures sont en cours :
— une assignation en partage a été délivrée par M. [I] [T] à ses frère et soeurs devant le tribunal judiciaire de Paris le 6 août 2021 et l’instance est toujours pendante ;
— une assignation a été délivrée par l’ensemble des indivisaires à M. [I] [T] le 10 août 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, aux fins de se voir attribuer une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir, de 2.100.000 euros au total, à prélever sur le prix de vente d’un appartement situé [Adresse 4] à Paris 16ème et vendu pour un montant de 3.000.000 euros ; par décision du 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une avance en capital de 150.000 euros à la charge de l’indivision existante entre les quatre enfants, réglée sur le prix de vente du bien situé [Adresse 4] à Paris 16ème ; par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 26] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par actes des 9 et 10 décembre 2024, M. [I] [T] a assigné selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, M. [C] [T] et Mme [X] [T] afin de voir :
— désigner un administrateur provisoire avec le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à la gestion des biens composant le domaine de Corcheval (château, bois, fermes, étangs) en lien avec les experts M. [M] pour les fermes et le cabinet [27] pour les bois :
la propriété de Corcheval située à [Localité 11] ([Localité 28]-et-[Localité 25]), « [Localité 14] de Corcheval » ; un domaine sur la commune de [Localité 11] et [Localité 29] dit [Adresse 19] et [Adresse 20] ;un domaine sur la commune de [Localité 11] ([Localité 28]-et-[Localité 25]) dit « [Adresse 18] » et « [Adresse 21] » ;un domaine sur la commune de [Localité 11] et [Localité 30] ([Localité 28]-et-[Localité 25]) dit [Adresse 17] ; l’ensemble des bois : [Localité 13], [Localité 10] et [Localité 23], parcelles d’un domaine rural boisé situé à [Localité 11] ;les étangs ([Localité 24], [Localité 22], [Localité 10]) ;- désigner un administrateur provisoire avec le pouvoir d’accomplir les actes de gestion, d’administration voire de cession nécessaires à la gestion des biens détenus par la Sci [12] ;
— fixer la durée de la mission ;
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire ;
— dire et juger, en tant que de besoin, que la rémunération du représentant de l’indivision sera prise en charge par les indivisaires par parts égales ;
— condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [I] [T] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025, Mme [X] [T] et M. [C] [T] demandent de :
— débouter M. [I] [T] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration pour les biens composant le domaine de [Localité 15] (château, bois, fermes, étangs) ;
— le débouter de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec le pouvoir d’accomplir les actes de gestion, d’administration, voire de cession pour les biens détenus par la Sci [12] ;
— le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience, les défendeurs ont ajouté, s’agissant de la Sci [12], que la demande d’administrateur provisoire était irrecevable, celle-ci n’étant pas dans la cause, et qu’en outre, les parts n’étaient pas indivises, chacun des frères et soeur étant propriétaire d’un tiers des parts.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire des indivisions
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Aux termes de l’article 815-3 du même code :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Au cas présent, M. [I] [T] sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des biens indivis issus de la donation-partage de 2011, faisant valoir que la gestion assurée par sa soeur, Mme [X] [T], et son frère, M. [C] [T], n’est pas conforme à l’intérêt commun mais dictée par leurs intérêts personnels.
Il expose qu’en sa qualité d’associée majoritaire (deux tiers des droits indivis), Mme [X] [T] gère le château de [16] en réalisant des travaux qui excèdent largement les travaux d’entretien et de conservation et sont de véritables travaux de rénovation du château, qu’elle évalue elle-même à 1.219.000 euros, alors qu’un expert juge l’état du bâtiment satisfaisant. Il estime que le réaménagement total et rapide du château répond à la volonté de sa soeur de vendre le domaine et d’exercer une pression sur lui pour le contraindre à abandonner le tiers indivis dont il est propriétaire.
Il ajoute que sa soeur a également entrepris des travaux de rénovation totale de la maison du fermier sans son accord, pour un montant d’environ 70.000 euros, ce qui ne procède pas d’une bonne gestion puisque lesdits travaux représentent un coût supérieur à l’ensemble du bâti.
Il expose encore que M. [C] [T] a manifesté clairement son intention de ne plus l’informer de la coupe des bois et de que ses frère et soeur sont allés jusqu’à décider de ne plus lui adresser la part qui lui revient dans les ventes de bois, manifestant une collusion à son détriment.
Il affirme que l’urgence est caractérisée par l’absence de plan prévisionnel de financement et par la programmation de travaux importants et coûteux par Mme [X] [T], sans les fonds pour les financer.
Cependant, comme le relèvent les défendeurs, ceux-ci disposant des deux tiers des droits indivis, ils peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, ce qui inclut les travaux d’entretien, leur seule obligation étant d’en informer M. [I] [T].
Or, les pièces produites par les parties ne démontrent pas la réalisation, à ce jour, de travaux excédant l’entretien du patrimoine, le coût d’entretien d’un château tel que le château de [Localité 15] et de ses dépendances, ainsi que le coût de gestion des bois et étangs environnants, étant considérables. Le procès-verbal de constat du [Date décès 2] 2023 et le diagnostic de l’architecte du patrimoine de février 2024 attestent de la nécessité de réaliser des travaux conservatoires, l’architecte constatant que le château est « globalement entretenu mais souffre de certains désordres mettant l’édifice en péril » et que « certaines pathologies plus ou moins importantes affectent les différents édifices ».
En outre, le demandeur est tenu informé des décisions envisagées et adoptées, ainsi qu’en attestent les nombreux échanges versés aux débats et la transmission, par Mme [X] [T], de comptes-rendus détaillés, à l’exception notable – et regrettable – d’un échange entre Mme [X] [T] et M. [C] [T] témoignant d’une volonté d’écarter leur frère des informations, voire des revenus, relatifs aux coupes de bois. A cette exception près, dénoncée à juste titre par le demandeur, celui-ci est informé de l’ensemble des décisions prises par les indivisaires majoritaires et perçoit les fonds versés.
En tout état de cause, il n’existe aucune atteinte à l’intérêt commun, les biens indivis étant gérés et administrés, sans aucune carence mettant en péril le patrimoine indivis et de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
Il n’existe pas davantage d’urgence, les biens étant entretenus et les fournisseurs et prestataires réglés en temps et en heure, sans aucune difficulté ou défaillance avérée à ce jour. Il est rappelé que la mésentente entre les indivisaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’urgence.
La demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la Sci [12]
M. [I] [T] demande également la désignation d’un administrateur provisoire de la Sci [12] au motif que ses frère et soeur ont décidé de la vente des appartements de la Sci lors d’une assemblée générale du 22 novembre 2024, alors qu’il y est opposé et que cette décision n’est pas conforme à l’intérêt commun, la conjoncture du marché immobilier n’étant pas favorable.
Mais, ainsi que relevé par les défendeurs à l’audience, nulle partie ne pouvant, en application de l’article 14 du code de procédure civile, être jugée sans avoir été entendue ou appelée, une société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de la gérer (Com., 3 novembre 2004, pourvoi n°01-01.855, Bull. 2004, IV, n° 190 ; Com., 20 décembre 2023, pourvoi n°21-18.746, publié). Or, la Sci [12] n’a pas été assignée et n’est pas dans la cause.
En outre, la demande de désignation d’un administrateur provisoire de Sci relève des pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi en référé sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile – et non selon la procédure accélérée au fond – et il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n°08-19.937, Bull. 2009, IV, n°118), conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.
La demande est donc irrecevable.
Sur les frais et dépens
M. [I] [T], partie perdante, sera tenu aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
En équité et au regard des relations familiales entre les parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [T] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration des biens composant le domaine de [Localité 15] (château, bois, fermes, étangs) ;
Déclare M. [I] [T] irrecevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la Sci [12] ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 26] le 16 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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