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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/53072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTG
N° :12/MC
Assignation du :
30 Avril 2025
N° Init : 24/51856
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS – #P0497
DEFENDERESSES
SA GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [H] [N]
[Adresse 2]
Direction Immobilière
[Localité 6]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 30 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Mai 2024 par laquelle Monsieur [E] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SA GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [H] [N]
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [K] [R]
notre ordonnance de référé du 02 Mai 2024 ayant commis Monsieur [E] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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