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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 17 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIJG
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, inscrite au RCS de [Localité 2], sous le numéro B 399.606.185, pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [S] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— E.P.I.C. HABITAT 70
— Mme [N]
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
DU 17 NOVEMBRE 2025
À l’audience publique du 17 novembre 2025,
Sous la présidence de Anne-Laure CAZENEUVE, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, inscrite au RCS de [Localité 2], sous le numéro B 399.606.185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [W] [V], assistante recouvrement
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part
dont le tribunal a été saisi par acte introductif d’instance en date du 29 septembre 2025.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance le 17 novembre 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIJG ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.
Le greffier La présidente
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