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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mai 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MAI 2026
N° RG 25/02595 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DWI
N° de minute :
Madame [Q] [C]
c/
S.A. SOGESSUR,
CPAM DE LA SEINE [Localité 1],
Caisse [E]
DEMANDERESSE
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAILLOD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0214
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
CPAM DE LA SEINE [Localité 1]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
Caisse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 avril et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été victime le 27 mai 2019 d’un accident de la circulation, au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par l’arrière par un autre véhicule.
Après différents examens médicaux et une cessation de son activité professionnelle d’infirmière libérale en novembre 2021, l’arrêt de la conduite automobile en octobre 2021, l’échec d’une reconversion professionnelle dans le secteur des soins corporels , en juillet 2022, la MDPH a fixé le taux d’incapacité de Mme [C] entre 50 et 80% et reconnu l’existence de restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi.
Le 21 août 2024, le Dr [U], médecin conseil de la prévoyance, a conclu à l’impossibilité pour Mme [C] de reprendre une activité professionnelle, évaluant son taux d’incapacité fonctionnelle à 40% et son taux d’incapacité professionnelle à 100%.
En parallèle, Mme [C] avait été examinée une première fois le 25 février 2021 par le Dr [G], médecin conseil de son assureur la MACSF, dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, à l’issue de laquelle il a conclu que son état de santé était consolidé au 27 novembre 2019 et a retenu une gêne temporaire partielle de classe I du 27 mai au 27 novembre 2019 ainsi que des souffrances endurées de 1,5/7.
Un protocole de transaction a été conclu sur cette base, indemnisant Mme [C] de la somme totale de 1 744 euros.
Le 20 décembre 2023, elle a été de nouveau examinée par le Dr [G] dans la cadre d’une expertise amiable contradictoire, retenant une aggravation à compter du 20 octobre 2022 et les conclusions suivantes :
« Gêne temporaire totale du 20/10/2022 au 27/10/2022 puis du 13/02/2023 au 15//02/2023 puis du 16/02/2023 au 14/03/2023
Gêne temporaire partielle de classe II du 28/10/2022 au 12/02/2022 puis du 15/03/2023 au 16/08/2023
Date de consolidation: 16/08/2023
Souffrances endurées: 3,5/7
Dommage esthétique temporaire du fait de l’immobilisation et de la cicatrice opératoire évalué à 1/7
Arrêt des activités professionnelles imputable du 20/10/2022 au 14/08/2023
AIPP: 6% lié à la limitation fonctionnelle du rachis cervical, des douleurs cervicales à type de trapézalgies irradiant de façon intermittente au niveau des membres supérieurs et une fatigue générale, étant rappelé que sur le plan psychologique le Docteur [I] n’avait pas retenu d’AIPP dans sa spécialité.
Incidence professionnelle sans inaptitude du fait d’une limitation de la mobilité du rachis cervical
Préjudice d’agrément: impossibilité de reprendre l’équitation ".
Elle a perçu au titre de l’aggravation retenue, une provision de 12 000 euros.
Eu égard au taux d’AIPP fixé, la MACF a informé son assurée de la reprise du mandat d’indemnisation par la société Sogessur, assureur du responsable.
En désaccord avec les conclusions du Dr [G], Mme [C] a sollicité de la Sogessur une nouvelle mesure d’expertise amiable.
Elle a par ailleurs sollicité du Dr [K] une évaluation de son préjudice sur le plan psychologique. Aux termes d’un examen pratiqué le 3 mars 2025, ce dernier a constaté le développement d’un syndrome douloureux chronique cervicalgique de l’hémicorps droit pour lequel elle a bénéficié d’une arthrodèse, une symptomatologie post-commotionnel des traumatisés cervicaux de forme complète encore intense et invalidante, et une réaction de stress aigu, l’ensemble ayant alimenté une humeur dépressive ayant nécessité l’instauration d’un traitement antidépresseur à forte dose. Il considérait que l’état de santé n’était pas consolidé à la date de l’examen et retenait les conclusions suivantes :
« – Souffrances endurées: non inférieures à 3/7 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel: 30% jusqu’au 15 novembre 2024 ;
Il est actuellement de 20% dans notre discipline.
— Déficit fonctionnel permanent: ne sera probablement pas inférieur à 8% à la date de la consolidation
Les troubles psychiatriques post-traumatiques au sens large la placent actuellement en situation d’inaptitude temporaire totale de son métier d’infirmière.
Il participe également au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel décrits par la blessée et compatibles avec le tableau que nous avons retrouvé cliniquement. "
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Mme [C] a fait assigner la SA Sogessur, la CPAM de Seine-Saint-Denis et la Caisse Carpimko devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’audience du 9 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin rhumatologue et à un psychiatre et de se voir allouer des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (15 000 euros) et sur les frais d’instance (4 000 euros).
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée pour le surplus, la société SOGESSUR demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira aux frais de Mme [C] avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac aux fins d’évaluer les conséquences de l’aggravation du 20 octobre 2022 ;
— rejeter les demandes de provision formulées ;
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens ;
— la débouter du surplus de ses demandes.
Ni la CPAM ni la [E] n’ont constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier que le véhicule conduit par Mme [C] a été heurté à l’arrière par un véhicule dont la responsabilité a été reconnue par son assureur, la société Sogessur.
Il est par ailleurs constant qu’un protocole de transaction a été conclu entre Mme [C] et la Macsf, à l’issue de son premier examen par le Dr [G], aux termes duquel elle été indemnisée à hauteur de 1 744 euros pour une consolidation au 27 novembre 2019.
La mesure d’expertise sollicitée ne peut donc porter que sur une aggravation invoquée depuis, bien que les développements de Mme [C] sur ce point puissent manquer de clarté.
A cet égard, il est relevé qu’une expertise diligentée par l’assureur de Mme [C] la société MACSF a été réalisée par le Dr [G] le 20 décembre 2023 et que Mme [C] conteste les évaluations retenues dans ce cadre, telles que précédemment citées.
Elle a par ailleurs fait établir par le Dr [K], psychiatre des hôpitaux, un rapport relatif aux répercussions psychologiques de l’accident, dont les conclusions ont été précédemment citées .
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, Mme [C] justifie d’un litige en germe sur les conséquences de l’accident survenu le 27 mai 2019 sur son état de santé actuel, notamment sur la question de l’aggravation de son état de santé et du lien avec l’accident initial. Elle justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise telle que prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande y compris en ce qu’elle sollicite la désignation de deux experts dont un expert psychiatre, qui apparaît justifiée dès ce stade au regard des éléments apportés par le compte-rendu du Dr [K].
Il sera donné acte à la société Sogessur de ses protestations et réserves.
Il n’y a pas lieu pour le juge des référés, juge de l’évidence, de fixer une date de manifestation de l’aggravation alors qu’est ordonnée une mesure d’instruction qui portera, notamment, sur cette dernière.
S’agissant de la mission confiée aux experts, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient par conséquent de confier aux techniciens la mission visée au dispositif.
Les frais d’expertise seront à l’avance de Mme [C], demanderesse à la mesure d’instruction.
2. Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La responsabilité de l’automobiliste assuré par la société Sogessur n’est pas contestée et le droit à une indemnisation intégrale du préjudice est établi, la demande de provision est donc bien fondée en son principe.
En l’espèce, les différents certificats médicaux et des conclusions de l’expertise amiable la plus récente (DR. [G]), du rapport du Dr [K] établissent sans contestation sérieuse que Mme [C] a subi un préjudice important, physique mais également psychologique. Toutefois, eu égard à la somme de 12 000 euros déjà perçue, les pièces versées aux débats, qui précisément font l’objet d’appréciations différentes et discussions de part et d’autre, ne permettent pas de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices serait actuellement supérieure à ce montant.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
L’obligation de la société Sogessur n’étant pas sérieusement contestable et Mme [C] étant exposée à des frais de consignation et d’assistance dans le cadre de l’expertise, il y a lieu de faire droit, sans qu’y fasse obstacle des prestations éventuelles de protection juridique dès lors que l’octroi d’une provision ad litem n’est pas conditionnée à une preuve d’insolvabilité, à la demande de provision ad litem à hauteur de 2 500 euros.
3. Sur les demandes accessoires
La société Sogessur sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DONNONSACTE à la société Sogessur de ses protestations et réserves ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder un collège d’experts, à savoir :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. : 0662121022
qui en assurera la coordination, et :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.55.89.91.13
Email : [Courriel 2]
lequel collège d’experts (ci-après « l’expert ») pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
2) Retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions). Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier. Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ;
3) Procéder à un examen clinique détaillé du patient en le comparant aux données de l’expertise amiable ayant servi de base au règlement du dossier ;
4) Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire causé par l’accident initial ;
5) Dans ce dernier cas, déterminer le point de départ de l’aggravation, la date de consolidation et préciser si cette aggravation est réversible ;
6) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est constitutive d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, en fixer la durée et la proportion ; en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
7) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est constitutive d’un nouveau déficit fonctionnel permanent et, le cas échéant, en fixer la durée et la proportion ;
8) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est de nature à aggraver l’incidence de son état de santé sur l’exercice de ses activités professionnelles et si oui dans quelle mesure ;
9) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient nécessite de nouveaux soins médicaux ou le recours accru à l’assistance d’une tierce-personne ;
10) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient induit une aggravation des souffrances endurées et des préjudices esthétique, sexuel et d’agrément et, le cas échéant, dans quelle mesure ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération du collège d’experts (soit 1 500 euros par expert désigné), qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 3] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [Q] [C], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société Sogessur à payer à Mme [Q] [C] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société Sogessur aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties.
FAIT À [Localité 8], le 04 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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