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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 nov. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00906 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W25Q
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [E] [G]
se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 6] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9755 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Décembre 2024, avec effet au 15 Novembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 1er Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE [E] [G] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], Diema au Mali, de sa demande ;
DIT que [E] [G] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 6] au Mali, n’est pas français;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE le conseil de [E] [G] de sa demande formée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LAISSE les dépens à la charge de [E] [G] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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