Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, CPAM DE [ Localité 11 ], Société [ 5 ] |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00035 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMD3 – 31 Juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE FIVA subrogé dans les droits de Mr [J] [R] C/ Société [8], Société [5]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00035 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMD3
N° de MINUTE : 25/00096
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
FIVA subrogé dans les droits de Mr [J] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu CASANOVA de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me BODET-VILLARS, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Z], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a travaillé en qualité de technico-commercial pour la société [7] du 1er septembre 1986 au 26 mai 2002 puis en qualité de responsable commercial grands comptes pour la société [13] du 27 mai 2002 au 31 décembre 2009.
Le 29 novembre 2022, M. [R] a fait parvenir à la CPAM de [Localité 11] ( ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 4 août 2020 du Dr [E], évoquant une demande de reconnaissance au titre du tableau 30A pour asbestose, « confirmée par le scanner réalisé le 28 juillet 2020 montrant la présence d’une fibrose sous pleurale, postrabasale bilatérale évoquant une asbestose (…)».
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région [Localité 9] (ci-après CRRMP) ayant estimé que la pathologie présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 6 juillet 2023 et a attribué à M. [R], par décision du 23 août 2023, une indemnité forfaitaire de 1.989,64 euros à la date du 1er décembre 2020 correspondant à un taux d’incapacité de 5%.
M. [R] a saisi le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices le 29 août 2023, qui lui a notifié une offre d’indemnisation le 18 octobre 2023 au terme de laquelle son taux d’incapacité était fixé à 10% à compter du 28 juillet 2020 et comportant les offres d’indemnisation suivantes :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 3494,77 euros complétés par une rente annuelle de 1.101 euros par an au 1er octobre 2023,
— Préjudice moral : 16.200 euros,
— Préjudice physique : 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 2.500 euros.
Cette proposition d’indemnisation a été acceptée par M. [R] le 23 octobre 2023.
En application de l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2020, le FIVA a saisi par courrier du 25 janvier 2024 la CPAM d’une demande d’organisation d’une tentative préalable de conciliation avec la société [8] sur l’existence d’une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle diagnostiquée chez M. [R] le 30 novembre 2020 et ses conséquences extrapatrimoniales, estimant que cette société vient aux droits de ses employeurs successifs à savoir la société [7] et la société [13].
Par courrier du 14 février 2024, la CPAM a relayé cette demande à la société [8] qui n’y a pas donné suite en sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé, ce dont le FIVA a été informé par courrier du 8 avril 2024.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2024, le FIVA subrogé dans les droits de M. [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Sur indications de la société [8], la société [5] a été attraite à la procédure par les services du greffe par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 30 décembre 2024.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le FIVA demande de :
— déclarer recevable sa demande,
— prononcer la mise en cause de la société [5], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [7] et [13] aux droits et obligations desquelles se trouve la société [8] et subsidiairement la société [5],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.989,64 euros, et dire que la CPAM devra directement verser cette majoration de capital à M. [R],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [R] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
o Souffrances morales : 16.200€
o Souffrances physiques : 500€
o Préjudice d’agrément ; 2.500€
TOTAL : 19.200€
— dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [8], et subsidiairement la société [5] à payer au FIVA une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, en application de l’article R 412-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, le FIVA rappelle qu’il a fait une offre d’indemnisation à M. [R] et que, cette offre ayant été acceptée, il se trouve subrogé dans ses droits en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2020 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001 pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, et solliciter les majorations des rentes et indemnités qui sont dues à la victime en cette hypothèse, ainsi que la fixation de ses préjudices personnels, à due concurrence des sommes versées pour un montant de 19.200 euros, qu’il lui appartiendra de recouvrer auprès de la CPAM à hauteur des montant fixés par la décision à intervenir.
Sur la détermination de l’employeur responsable, le FIVA explique diriger ses demandes à titre principal à l’encontre de la société [8] dans la mesure où il résulte des extraits Kbis à sa disposition, que la société [7], premier employeur de M. [R], a été vendue à compter du 27 mai 2002 au [13] son second employeur, devenue [13] à la suite d’un changement de dénomination le 31 décembre 2009, société ayant transféré ses droits et obligations à la société [8] qui l’a absorbée suite à une opération de fusion du 22 juin 2023.
Le FIVA avance en effet que l’autorisation de transfert partiel d’actifs intervenue en assemblée générale du [13] le 31 décembre 2009 ayant transféré l’ensemble des contrats de travail en cours à la SARL [13] n’est pas opposable à M. [R] qui peut choisir d’agir soit à l’encontre de la société ayant succédé à son ancien employeur le [13] devenu la Société [8] soit à l’encontre du tiers cessionnaire la société [13] devenue à la suite d’un changement de dénomination la société [5].
Compte-tenu de cette opération de transfert partiel d’actifs, le FIVA sollicite toutefois la mise en cause de la société [5] sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile afin qu’elle puisse subsidiairement répondre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de M. [R] dans l’apparition de la maladie professionnelle dont il est atteint si la société [8] venait à en être dégagée.
A l’appui de ses prétentions, le FIVA fait valoir que M. [R], qui a développé une asbestose avec fibrose pulmonaire, occupait au sein de la société [7] un emploi de commercial qui, bien qu’essentiellement tourné vers le négoce et se déroulant dans les bureaux, l’amenait à passer du temps de manière habituelle dans les ateliers où circulait de la poussière d’amiante, ce sans les protections nécessaires et sans aucune information sur la dangerosité du produit, alors même qu’à cette époque, son employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de ce minerai pour la santé des travailleurs.
Il estime par ailleurs que ni la société [5], ni la société [8] qui invoquent le tabagisme de la victime, ne produisent d’élément permettant de rapporter la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie de sorte qu’il n’est pas établi que le travail de M. [R] n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa maladie et que toutes les conditions sont réunies pour voir reconnaître leur faute inexcusable.
Le FIVA poursuit en relevant qu’en particulier, aucune de ces deux sociétés n’a démontré qu’elle s’était conformée aux exigences du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, ce qui établit leurs manquements à l’obligation de sécurité à laquelle elles se trouvaient astreintes vis-à-vis de leur salariés, et ce sans qu’elles puissent s’exonérer utilement en invoquant les carences des pouvoirs publics ou celles des autorités de contrôle dans la gestion des risques liés à l’amiante.
Pour justifier les montants des sommes versées pour la réparation des préjudices personnels de la victime, le FIVA rappelle que l’asbestose avec fibrose pulmonaire entraîne des souffrances physiques liées à la perte de capacité respiratoire, qui, s’agissant de M. [R], était déjà caractérisée en début d’année 2020, les pièces médicales versées aux débats faisant état d’une syndrome interstitiel réticulaire modéré pour le traitement duquel des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.
S’agissant du préjudice moral, le FIVA indique que M. [R] a souffert du fait de l’apparition des symptômes, de l’annonce du diagnostic et des craintes qui sont les siennes de voir son état de santé se dégrader se sachant atteint d’une pathologie évolutive pouvant engager à terme son pronostic vital.
Enfin, le FIVA invite à considérer la gêne que la maladie engendre dans ses possibilités de ses livrer à ses activités sportives ou de loisir.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [8] demande :
— In limine litis, de constater l’absence de sa qualité d’employeur et, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes du FIVA et de la CPAM formulées à son encontre,
— à titre principal, dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] lui est inopposable et non-imputable et, en conséquence, débouter la CPAM des demandes de remboursement formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, et débouter le FIVA et la CPAM de leurs demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue à son encontre, débouter le FIVA de ses demandes à son encontre, faute de justifications des préjudices de M. [R].
— condamner le FIVA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’irrecevabilité, la société [8] avance qu’elle n’a jamais été liée par un contrat de travail à M. [R] ce dont elle a informé la CPAM par courrier recommandé du 21 février 2024. Elle explique en effet qu’en raison d’un transfert partiel d’actifs approuvé par assemblée générale du [13] le 31 décembre 2009, seuls les biens immobiliers de ce groupe ont été transmis à [13], société qu’elle a absorbée au terme d’une opération de fusion intervenue le 22 juin 2023. Pour preuve de ses dires, elle verse aux débats le procès-verbal de cette assemblée générale et le projet d’apport partiel d’actifs y ayant été approuvé, invitant le FIVA à constater qu’aux termes des accords intervenus, c’est la société [13] qui a repris l’ensemble de l’activité du [13] ainsi que les salariés, société aux droits de laquelle vient désormais la société [5]. Elle en conclut que les demandes formulées à son encontre par le FIVA et la CPAM sont irrecevables pour défaut de légitimation passive, relevant par ailleurs que dès lors que le contrat dont bénéficiait M. [R] avec le [13] a pris fin le 31 décembre 2009, les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail relatives aux situations de transferts du contrat de travail ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
Sur le fond, le société [8] conteste à titre principal l’opposabilité de la décision de la CPAM du 6 juillet 2023 ayant accepté de prendre en charge la maladie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, aux motifs qu’au vu des pièces versées aux débats, les conditions nécessaires à une reconnaissance au titre du tableau 30 A ne sont pas réunies. Elle avance par ailleurs que cette décision lui est non-imputable dès lors qu’au vu des déclarations mêmes du salarié, son exposition aux risques liés à l’amiante provient de ses conditions d’emploi au sein de la société [7] du 1er septembre 1986 au 26 mai 2002, et se rattache donc à une période antérieure à sa période d’emploi par le [13] aux droits de laquelle elle estime seule avoir à intervenir dans l’hypothèse où sa qualité d’employeur aurait été retenue en dépit de ses arguments articulés in limine litis.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée à l’encontre de la société [7] dans la mesure où, contrairement aux dispositions de l’article 1353 du code civil, le FIVA ne rapporte ni la preuve de l’obligation légale ou réglementaire de sécurité à laquelle la société [7] aurait manqué, ni celle de la conscience du danger qu’elle aurait dû avoir d’exposer M. [R] aux risques liés à l’amiante du fait de ses conditions d’emploi en son sein du 1er septembre 1986 au 26 mai 2002, relevant en particulier la très petite taille de cette société, ni enfin la preuve qu’elle n’aurait pas mis à disposition de ses salariés les moyens de protection nécessaires. Elle fait enfin valoir que la preuve d’une cause étrangère s’oppose à ce que la responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur soit retenue dans la survenance de la maladie dont est atteint M. [R] et relève à cette fin qu’elle peut être également liée à son tabagisme.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait finalement retenue dans la survenance de la maladie dont est atteint M. [R], la société [8] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à son encontre par le FIVA au motif qu’aucune des pièces versées aux débats n’est susceptible de faire preuve des postes de préjudices invoqués.
Par conclusions réceptionnées le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la société [5] demande :
— de débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la société [8] de ses demandes sauf en sa demande de paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le FIVA à verser à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le FIVA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] invoque in limine litis qu’elle ne peut être considérée comme le dernier employeur de M. [R] dès lors que, faute d’établir la date de la réalisation définitive de l’apport partiel d’actif autorisé par l’assemblée générale du [13] le 31 décembre 2009, le contrat de travail dont M. [R] bénéficiait au sein de ce groupe, qui est arrivé à son terme à cette même date, doit être considéré comme relevant toujours du cédant, le [13], devenu à la suite d’un changement de dénomination [13], société ayant transféré ses droits et obligations à la société [8] qui l’a absorbée suite à une opération de fusion intervenue à compter du 22 juin 2023. Elle estime en conséquence que les demandes du FIVA et de la CPAM formulées à son encontre sont irrecevables pour défaut de légitimation passive et invite le Tribunal à considérer que la société [8] doit seule en répondre dans le cadre de la présente instance, ce d’autant qu’il est incompétent à évaluer ou interpréter les clauses dudit apport partiel d’actif.
Sur le fond, à titre principal, et dans l’hypothèse où les demandes formulées à son encontre seraient jugées recevables, la société [5] conteste, à l’instar de la société [8], que la décision de la CPAM du 6 juillet 2023 lui soit opposable en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [R].
Elle rappelle en effet que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le caractère professionnel de la maladie du salarié peut être contesté, ce qu’elle entend faire avançant que les pièces médicales établissent que le salarié est atteint, non pas d’une maladie liée à l’amiante, mais d’une maladie liée au tabac et qu’en tout état de cause, les conditions nécessaires à une reconnaissance au titre du tableau 30 ne sont pas remplies.
La société [5] fait enfin valoir que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM ne lui est pas imputable, dès lors que si une exposition à l’amiante venait à être caractérisée, elle ne peut être rattachée, de l’aveu même de M. [R], qu’à sa période d’activité au sein de la société [7], qui a été vendue au [13] son dernier employeur, devenue [13] à la suite d’un changement de dénomination le 31 décembre 2009 et aux droits de laquelle vient suite à une opération de fusion, la société [8], dont elle relève par ailleurs qu’elle est la seule société mise en cause dans l’instruction du dossier de demande de reconnaissance professionnelle par la CPAM.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée à l’encontre de la société [7] dès lors que le FIVA est défaillant à rapporter la preuve d’une exposition à l’amiante de ses salariés et, au-delà, de l’exposition de M. [R] dans le cadre de son activité habituelle. Elle avance en effet que cette preuve ne peut s’induire des lésions pulmonaires présentées par le salarié qui, du fait de leur caractère spécifique, peuvent simplement témoigner d’une exposition au tabac. Elle poursuit en indiquant que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société [7] ni d’avoir eu ou d’avoir dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [R] , ni de s’être abstenue de prendre les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, la société [5] sollicite, à l’instar de la société [8] le débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires du FIVA invoquant outre le défaut de justificatifs susceptibles de caractériser les préjudices invoqués, le fait que l’état de santé de M. [R] n’est pas lié à une contamination à l’amiante mais à une exposition au tabac.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM demande :
— de condamner l’employeur dont la responsabilité aura été retenue au titre de la
faute inexcusable à lui rembourser le montant des indemnités complémentaires qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM indique que si une faute inexcusable venait à être retenue en l’espèce, elle disposerait d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur fautif en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et rappelle dans cette perspective le caractère inopérant des moyens articulés dans le cadre de la présente instance par les sociétés défenderesse à fins de non-opposabilité ou de non-imputabilité de sa décision de prise de la maladie de M. [R] au titre des risques professionnels.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025 où les parties étaient dûment représentées.
Au cours de cette audience, le FIVA a sollicité avant dire-droit, sur le fondement de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le recueil de l’avis d’un second CRRMP, au vu des contestations existantes sur le caractère professionnel de la maladie de M. [R] articulées par la société [8] et la société [5].
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé pour raisons de service au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R] a été instruite au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles, intitulé affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, la maladie visée étant l’asbestose (A).
Aux termes de son instruction, la caisse a estimé que la durée d’exposition de M. [R] à l’amiante était insuffisante de sorte qu’elle a transmis le dossier pour avis au CRRMP région [Localité 9] qui a conclu :
« Monsieur [R] a rédigé le 29 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 A pour une asbestose avec fibrose pulmonaire, appuyée par un certificat médical initial établi le04/08/2020,
L’intéressé a occupé un poste de responsable technico-commercial, sachant qu’il fut exposé entre 1986 et 2002, lors de sa présence dans les ateliers (30% de son temps de travail), à l’inhalation du fibres d’amiantes issues de la fabrication de freins au moins jusqu’en 1996.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
Sur les dépens
Au vu de la mesure ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire rendu publiquement en premier ressort,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie asbestose avec fibrose pulmonaire constatée par certificat médical initial du 4 août 2020 relevant du tableau 30 A des maladies professionnelles dont souffre de Monsieur [V] [R], ancien salarié de la société [7], au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 31 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mali ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Recouvrement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ad litem ·
- L'etat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Logement ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Enseigne ·
- Londres ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommage ·
- Ouvrage
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.