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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02723 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3U
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juillet 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par Mme la PREFETE DE [Localité 1] à l’encontre de [M] [J] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 13h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[M] [J] [F]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [J] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 7 ans en date du 07 mai 2024 a été notifiée à [M] [J] [F] le 07 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] [F] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 à 13h39, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le Conseil de Monsieur [F] soutient que l’intéressé n’a eu aucun comportement de nature à faire échec à son éloignement durant son placement actuel ; qu’il souligne que le Consulat d’Algérie n’a jamais accusé réception de la demande de laissez-passer transmise par l’autorité préfectorale ; qu’il considère que le motif de menace à l’ordre public invoqué par cette dernière n’est pas suffisant, réel, certain et actuel ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie avoir sollicité auprès des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 22 mai 2025, demande qu’elle justifie avoir renouvelée les 17 juin et 16 juillet suivants, sans obtenir en retour une quelconque réponse, ou même un accusé de réception de leur part; qu’il n’est donc pas démontré que le document de voyage visé serait susceptible d’être délivré à bref délai ;
Que la Préfecture se prévaut également de ce que Monsieur [F] représente une menace à l’ordre public en se fondant uniquement sur ses signalisations, à deux reprises exclusivement, en 2020 et en 2024 pour des faits de vol en réunion, de violences et de dégradation, délits pour lesquels il n’a manifestement fait l’objet d’aucune condamnation ou même de poursuite pénale ; que dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments portant sur le comportement de l’intéressé, notamment les procès-verbaux dressés lors de ces procédures, ces signalisations isolées apparaissent insuffisantes à démontrer que le comportement de l’intéressé constitue effectivement une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [M] [J] [F] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 17 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [M] [J] [F] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE [Localité 1] à l’égard de [M] [J] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [J] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [M] [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [J] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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