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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 22/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 22/03574 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZOX
Pôle Civil section 2
Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [C] [O] épouse [H]
née le 21 Juillet 1973 à [Localité 2] MAROC,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [H]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 2] MAROC,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. PRETEA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 512 133 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Monsieur [N] [U]
né le 25 Septembre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [I]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE-GAL et Madame Magali ESTEVE, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE-GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
en présence de [E] [P], auditrice de justice
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé par Magali ESTEVE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par contrat signé en date des 23 et 30 juillet 2021, Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] (ci-après les époux [H]) ont donné mandat à la société Pretea aux fins de recherche d’un financement bancaire portant sur un prêt d’un montant de 300.000 euros remboursable sur 300 mois au taux maximum de 1,50%.
Selon promesse unilatérale notariée du 29 juillet 2021, Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U] se sont engagés à la vente d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], aux époux [H], pour un prix de 440.000 euros, à la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros d’une durée de 25 ans au taux d’intérêt de 1,51 %.
Une indemnité d’immobilisation de 44.000 euros a été prévue à l’acte notarié et les époux [H] ont versé la somme de 10.000 euros en la comptabilité du notaire.
Les époux [H] ont justifié de refus de prêts et ont sollicité la restitution de cette somme, à laquelle les vendeurs se sont opposés.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties, et le bien immobilier a été vendu le 10 mars 2022.
Selon actes de commissaire de justice délivrés en date du 20 et 21 juillet 2022, Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] ont fait assigner la société Pretea, Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Au principal, ordonner la restitution des 10.000 euros consignés chez Maître [R] [J] [Z], et condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [S] [I] à payer à chacun des requérants la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice financier.Au subsidiaire, condamner la société Pretea à les relever et garantir de toutes sommes auxquelles ils pourraient être condamnés.En tout état de cause, la condamnation au paiement par les défendeurs solidairement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Selon dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] demandent au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la restitution des 10.000 euros consignés chez Maître [R] [J] [Z].
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [S] [I] à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice financier.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REQUALIFIER la clause relative à l’indemnité d’immobilisation en clause pénale.
REDUIRE le montant de l’indemnisation pour défaut de réponse.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ PRETEA à relever et garantir les concluants de toutes sommes auxquelles ils pourraient être condamnés.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, mais uniquement en cas de condamnations des concluants.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [N] [U] et Madame [S] [I] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U], Madame [S] [I] et la SOCIÉTÉ PRETEA à payer aux concluants la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions :
Ils estiment avoir communiqué les refus de prêt le 1er octobre 2021, dans le délai de la condition suspensive, et indiquent que si la demande de prêt auprès de la caisse d’épargne est sollicitée au taux de 1,41%, le refus porte mention du taux de 1,51%.
Ils considèrent que la condition suspensive ne s’est pas réalisée, que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due. Ils précisent justifier de leur apport personnel.
Ils font valoir que l’indemnité ne correspond pas à une indemnisation pour l’indisponibilité du bien, mais pour une absence de réponse à une mise en demeure.
Ils soulignent que le bien a été vendu à un prix supérieur de 3500 euros, que le montant de l’indemnité doit être réduit.
Ils estiment que leur mandataire a commis une faute en communiquant tardivement les refus de prêts.
*
Selon dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [H] et Madame [C] [H]
Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [C] [H] à leur payer la somme de 44.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 17.11.2021.
Autoriser et au besoin ordonner à Maître [J] [Z], notaire séquestre, à leur remettre la somme de 10.000 euros, laquelle viendra en déduction de la somme due par Monsieur [X] [H] et Madame [C] [H].
Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [C] [H] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gilles BERTRAND.
Au soutien de leurs demandes,
Ils considèrent que la défaillance de la condition suspensive est imputable aux époux [H].
Ils indiquent qu’en date du 4 octobre 2021, seul un refus de prêt leur avait été communiqué, qu’il n’est pas prouvé que deux établissements bancaires ont été consultés sur les modalités du prêt de la promesse, soit un taux d’intérêt de 1,51%.
Ils précisent que les acquéreurs ont renoncé au projet d’achat, n’ont pas répondu au message de l’organisme de garantie de la société générale, n’ont pas exécuté leurs demandes de prêt de bonne foi.
Ils s’opposent à la qualification de la clause faisant état de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale, et indiquent que le report de la vente leur a engendré des frais, du fait de leur déménagement dans leur nouvelle région.
*
Selon dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la Société Pretea demande au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les consorts [H] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PRETEA
AU subsidiaire si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société PRETEA,
RAMENER le préjudice allégué à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
CONDAMNER les consorts [H] ainsi que tout succombant à payer à la société PRETEA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère ne pas avoir commis de faute dans l’accomplissement de sa mission, précise avoir sollicité plusieurs établissements bancaires, et avoir établi une attestation de refus de prêt le 8 décembre 2021 à la demande des mandants, deux mois après l’expiration du délai de la condition suspensive.
Elle précise ne pas intervenir à la promesse de vente.
Elle indique que si sa responsabilité était engagée, le préjudice résulterait de la perte de chance de ne pas obtenir de prêt immobilier, et souligne que ce préjudice est inexistant, les demandeurs ayant indiqué ne plus souhaiter poursuivre leur achat.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
*
La clôture différée est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025, et l’audience de plaidoirie fixée au 10 février 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en restitution de la somme séquestrée de 10.000 euros
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aucune vente ne s’est réalisée dès lors que toutes les pièces signées par les parties ne font mention que d’une vente au jour de la signature de l’acte authentique et de simples intentions de vendre et d’acquérir.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Aux termes de l’article 1304-4 du code civil, une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
L’article 1304-6 du même code rappelle que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce,
La somme de 10.000 euros a été versée en la comptabilité du notaire par les époux [H], conformément à la clause « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » de la promesse unilatérale de vente.
Aux paragraphes « SORT DE CE VERSEMENT – b et c », il est stipulé que « b) en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire [..] Observation ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaitre sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option.
c) [..] dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
* si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ».
Il y a donc lieu d’examiner si la condition suspensive de prêt a défailli selon les conditions prévues à l’acte.
La promesse unilatérale de vente en date du 29 juillet 2021 comporte une condition suspensive d’obtention de prêt, libellée ainsi :
« que le BENEFICIAIRE obtienne une ou plusieurs offres définitives de prêts bancaires, pouvant être contractées par ce dernier auprès de tout établissement ou courtier de son choix, répondant aux caractéristiques suivantes :
Montant global maximum du ou des prêts envisagés : TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €) ;
Durée maximale de remboursement : 25 ans
Taux d’intérêt maximal hors frais de dossier, d’assurance et de garanties : 1,5%,
Garantie : une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques […]
L’obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive, intervenir au plus tard le 4 octobre 2021 et selon les modalités ci-après définies. […]
Obligations du BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE s’engage à solliciter au moins DEUX demandes de prêt, à ces conditions, auprès de tout courtier ou établissement financier de son choix.[..]
Le BENEFICIAIRE est informé : [..]
Que le fait de demander un prêt à des conditions différentes de celles prévues ci-dessus peut entraîner l’application de cette sanction à son encontre.
Etant précisé que :
L’obtention d’une offre de prêt à un taux supérieur au maximum fixé aux présentes fera défaillir la condition.
L’obtention d’une offre de prêt à un taux inférieur ou égal au minimum fixé aux présentes ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée.
Le BENEFICIAIRE devra justifier à son notaire et au PROMETTANT dans les huit jours de leur remise ou de leur réception, la ou les attestations de demandes de prêt, les offres de prêt à lui faites ou le ou les refus opposés à ses demandes de prêt.
En outre, il s’oblige à adresser au notaire copie de ces documents.
En cas de non-obtention d’une offre de prêt, il devra justifier d’au minimum DEUX refus de prêt provenant de différents établissements bancaires, conformes aux conditions susvisées ».
Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] justifient de l’envoi par courriel à l’office notarial le 1er octobre 2021 du refus de prêt de la Caisse d’Epargne en date du 30 septembre 2021.
Ils indiquent avoir également envoyé le même jour, l’attestation établie par leur mandataire, la société Pretea en date du 30 septembre 2021, qui mentionne l’absence de réponse positive des trois banques sollicitées.
Cela ne ressort cependant pas du message adressé au notaire par Monsieur [X] [H] qui mentionne « Bonjour maitre veuillez trouver ci-joint le refus de prêt immobilier signé par la banque. Cdt », et qui correspond au transfert du message provenant de Monsieur [V] [D] directeur d’agence au sein de la Caisse d’Epargne.
L’attestation de la société Pretea a été transmise par cette dernière au notaire, par courriel du 12 octobre 2021, Monsieur [A] [Q] indiquant « Mr et Mme [H] me font part d’une difficulté pour la restitution des 10.000€ suite à l’anéantissement de la promesse de vente consécutive au refus de nos partenaires bancaires de donner suite à nos demandes de financement […] PJ : Notre attestation de refus de prêt et la notification de refus de la Caisse d’Epargne ».
Le notaire apporte la réponse suivante « les refus de prêts doivent émaner de l’organisme qui est habilité à accorder le crédit […] afin d’éviter toute complication, pouvez-vous en parallèle vous rapprocher de la Société Générale pour obtenir une attestation de refus de prêt ? ».
Il n’est donc pas démontré que les époux [H] ont justifié au notaire et au promettant, dans les huit jours de leur réception, des deux refus minima de prêts provenant de différents établissements bancaires, comme stipulé à la promesse unilatérale de vente notariée.
Ainsi, il n’est pas démontré que la condition suspensive a défailli selon les modalités et délais prévus à l’acte, de sorte que la somme de 10.000 euros versée, ne peut leur être restituée.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive et au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la faute des vendeurs n’a pas été retenue s’agissant de l’absence de restitution de la somme séquestrée chez le notaire, de sorte que la demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de requalification de la clause et réduction de l’indemnité d’immobilisation, et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 44.000 euros
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant qu’en cas de vente sous la condition suspensive pour l’acquéreur de l’obtention d’un prêt, la stipulation d’une indemnité d’immobilisation, qui n’a pas pour objet de faire assurer par une des parties l’exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
L’article 1231-6 du code civil mentionne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce,
La promesse de vente unilatérale notariée comporte en page 23 le paragraphe « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » qui précise au paragraphe « NATURE DE CE VERSEMENT » que « la présente indemnité d’immobilisation ne constitue pas des arrhes, mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du BIEN objet des présentes ».
Il n’y a donc pas de nécessité d’interpréter la clause, qui doit être appliquée, étant donné qu’elle correspond à la volonté des parties.
Les demandes tendant à la requalification en clause pénale, et à la réduction du montant seront donc rejetées.
Conformément à la promesse unilatérale de vente, l’indemnité d’immobilisation est fixée à la somme de 44.000 euros, et est versée au promettant en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à l’acte.
Etant donné qu’il a été statué que les modalités et délais prévus à la condition suspensive d’obtention du prêt n’ont pas été respectés par les époux [H], ils seront donc condamnés à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [S] [I] la somme de 44.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien.
Tenant le mariage des acquéreurs et leur volonté d’acquérir leur résidence principale, tels que mentionné à l’acte, la solidarité sera retenue.
Le courrier de mise en demeure du 17 novembre 2021, ayant été réceptionné par les époux [H], qui y ont apporté une réponse par courrier de leur conseil en date du 22 mars 2022, les intérêts au taux légal seront prononcés à compter de la date de la mise en demeure.
Ainsi Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] seront solidairement condamnés à verser à Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U] la somme de 44.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 au titre de l’indemnité d’immobilisation, dont à déduire la somme de 10.000 euros séquestrée entre les mains du notaire, Maître [J] [Z] notaire associée de la SCP Premier Acte titulaire d’un office notarial à Fabregues (34).
La notaire versera cette somme à Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U].
Sur l’appel en garantie de la société Pretea
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
Les époux [H] considèrent que la société Pretea a commis une faute en ne communiquant pas rapidement les refus des établissements bancaires, et ce avant le délai prévu à la promesse de vente.
Le mandat de recherche de financement signé avec la société Pretea ne comporte aucune clause relative aux échanges entre le mandataire dénommé « L’INTERMEDIAIRE » et son mandant dénommé « LE CLIENT ».
Les conditions par lesquelles l’intermédiaire communique au client les retours des établissements bancaires s’agissant des demandes de crédits ne sont donc pas précisées contractuellement.
Si le montant et les modalités du prêt mentionnés à l’acte notarié du 29 juillet 2021 correspondent à la proposition de la société Pretea dans son attestation de financement du même jour, le mandat ne porte nullement sur la réalisation des formalités nécessaires à la promesse unilatérale de vente.
La société Pretea a bien sollicité les établissements bancaires par courriels du 27 août 2021.
Les époux [H] ne justifient d’aucune sollicitation auprès de la société Pretea avant le délai du 4 octobre 2021 mentionné à l’acte, pour obtenir les informations quant à leur demande de financement.
Il ressort par ailleurs de la pièce 3 de la société Pretea que Monsieur [H] a été sollicité par Monsieur [Q], gérant de la société Pretea, par courriel du 1er septembre 2021 s’agissant de la justification de son apport personnel, et qu’il ne verse aucune réponse au débat.
Enfin, il convient de relever que dans son courriel du 30 septembre 2021 adressé à la société Pretea, le conseiller bancaire de Monsieur [H] indique « j’ai toutefois proposé à Mr [H] de réviser le refus mais il a préféré annuler sa demande et revenir l’année prochaine avec un 3eme bilan et un meilleur apport ».
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute de la société Pretea n’est pas démontrée, de sorte que l’appel en garantie sera rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gilles Bertrand avocat au barreau de Montpellier.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U], et à la société Pretea la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et eu égard à l’antériorité du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] à verser à Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U] la somme de 44.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 au titre de l’indemnité d’immobilisation mentionnée à la promesse unilatérale notariée du 29 juillet 2021, dont à déduire la somme de 10.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [J] [Z] notaire associée de la SCP Premier Acte titulaire d’un office notarial à Fagregues (34),
DIT que Maître [J] [Z] notaire associée de la SCP Premier Acte titulaire d’un office notarial à Fabregues (34) devra verser la somme de 10.000 euros, séquestrée par Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] en son étude, à Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U],
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gilles Bertrand avocat au barreau de Montpellier,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [N] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] épouse [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société Pretea la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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