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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
Logement 2 Etage 1 Résidence Villa du Cens
200 Boulevard Schuman
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02098 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3SY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [F] [M] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS (ci-après la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS) a donné à bail à Monsieur [F] [M] un appartement situé 200 boulevard Schuman – 44000 NANTES.
Le 4 juillet 2024, la société bailleresse a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4057,87 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mai 2024.
Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [F] [M] et l’a orienté vers des mesures imposées. Ces mesures imposées sont entrées en application le 10 janvier 2025. La Commission de surendettement a décidé du rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois. S’agissant de la dette de 5754,44 euros au titre des loyers impayés auprès de la société LA NANTAISE D’HABITATIONS, elle a fixé trois premières mensualités de 43,61 euros, puis une mensualité de 200 euros et enfin 80 mensualités d’un montant de 43,61 euros, outre un effacement partiel de fin de plan de 1934,81 euros.
Ce plan, non respecté, a été dénoncé par la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS par mise en demeure du 8 avril 2025 adressée à Monsieur [F] [M], suivie d’un courrier en recommandé du 24 avril 2025 informant la banque de France que le plan était devenu caduc.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2025, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de le condamner à verser la somme de 11044,29 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation. Elle sollicite par ailleurs que le dépôt de garantie de 507,83 euros lui reste acquis et vienne en déduction des sommes dues, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée par son conseil, a modifié sa demande principale indiquant solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et non plus la résiliation judiciaire du bail. Elle a actualisé sa créance à la somme de 15195,56 euros selon le décompte arrêté au 3 novembre 2025, tout en précisant que le supplément de loyer de solidarité imputé au locataire avait été annulé.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 15 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 4 juillet 2024 demeuré infructueux pendant plus de deux mois – délai visé dans le commandement-, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 28 octobre 2021 étaient réunies à la date du 5 septembre 2024.
Occupant désormais le logement sans droit ni titre, Monsieur [F] [M] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [M] sera en outre redevable, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses, et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation et les délais :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la créance principale de la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 15195,56 euros au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse.
Monsieur [F] [M] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 15195,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le dépôt de garantie d’un montant de 507,83 euros restera acquis à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS et pourra venir en déduction de ce montant.
En outre, si la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique, par une décision du 10 janvier 2025, a validé des mesures imposées au profit de Monsieur [F] [M], consistant en un rééchelonnement de la créance, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des décomptes, que le locataire n’a pas respecté ce plan et qu’il n’a pas non plus repris le règlement de son loyer courant et des charges à leur échéance.
Par courrier adressé en recommandé en date du 24 avril 2025, la SA LA NANTAISE HABITATIONS a informé la banque de France du non-respect du plan et a constaté sa caducité.
Dès lors que le décompte laisse apparaitre que Monsieur [F] [M] n’a pas repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience, il ne saurait lui être accordé d’office des délais de paiement, les conditions posées par l’article VI de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, n’étant pas réunies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
L’équité et la situation économique de Monsieur [F] [M] commande par ailleurs de débouter la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [F] [M] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 5 septembre 2024, du contrat de bail conclu entre la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS et Monsieur [F] [M], portant sur l’appartement situé 200 boulevard Schuman – 44000 NANTES ;
DIT que Monsieur [F] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [F] [M] que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, la somme de 15195,56 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 507,83 euros restera acquis à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS et pourra venir en déduction de ce montant ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer augmenté des charges avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer cette indemnité d’occupation à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
RAPPELLE que tout paiement intervenu à l’initiative de Monsieur [F] [M] après le 3 novembre 2025 viendra s’imputer sur la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la Société SA LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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