Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mai 2025, n° 23/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOVO BANCO, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 13/05/2025
A Me BARIANI
Me KLEIMAN
Me LAURENT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08433 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 18 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par ordonnance du 10 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit portugais NOVO BANCO.
Par conclusions d’incident du 18 novembre 2024, M. [Z] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la NOVO BANCO de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX08]) :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce portugais fournie au moment de l’ouverture du compte ;
— les statuts de la société concernée ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juillet à décembre 2022 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— la facture émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de M. [Z].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Elle entend par ailleurs que la NOVO BANCO soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2024, la NOVO BANCO demande au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter M. [Z] de sa demande de communication de pièces, en ce qu’il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire et en ce que les articles du code monétaire et financier sur lesquels le requérant se fonde ne lui sont pas applicables, à titre subsidiaire, de débouter M. [Z] de cette même demande, en ce qu’elle est couverte par le secret bancaire applicable en droit portugais, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un débouté, en ce que cette demande est couverte par le secret bancaire applicable en droit français et, en tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui payer somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
M. [Z] expose que les pièces dont il sollicite la communication doivent lui permettre de vérifier quels éléments d’identification la banque destinataire des virements a recueillis, s’agissant de ses clients ayant réceptionné lesdits fonds, afin de rechercher la responsabilité de la NOVO BANCO dans le cadre du présent litige.
Il considère que cette demande ne constitue pas une demande de communication générale d’information puisqu’il liste les pièces sollicitées. Il estime que sa demande de communication des pièces est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites concernant les détenteurs des comptes ouverts dans les livres de la banque portugaise.
En réponse, la NOVO BANCO soutient, notamment, qu’il convient de statuer sur le droit qui lui est applicable, soit en l’espèce, selon elle, le droit portugais.
Ceci étant rappelé.
Il convient de déterminer le droit applicable aux demandes formées à l’encontre de la NOVO BANCO par M. [Z], puisque ce droit régit également la demande de communication de pièces visant cette banque.
M. [Z] n’a pas répliqué sur cette question du droit applicable, pourtant soulevée par la banque dans ses conclusions d’incident du 13 décembre 2024, alors qu’il lui était loisible de le faire jusqu’à la date de plaidoirie de cet incident, fixée au 18 mars 2025.
Il n’est pas discuté que l’action au fond engagée à l’encontre de la NOVO BANCO ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant au fond et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce les comptes bancaires ouverts au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Ce lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [Z] ne saurait être retenu. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur les comptes bancaires des destinataires des virements, lieu de survenance du dommage.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la NOVO BANCO, dont la présente demande de communication de pièces.
Alors que la NOVO BANCO justifie du droit portugais qui lui est applicable en la matière, M. [Z] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français.
Cette demande de communication de pièces ne peut par conséquent qu’être rejetée, en ce qu’elle se fonde uniquement sur le droit français.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT qui le droit portugais est applicable aux demandes formées par M. [F] [Z] à l’encontre de la SA de droit portugais NOVO BANCO, dont la présente demande de communication de pièces sous astreinte ;
REJETTE cette demande de communication de pièces ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025, 9h30, pour que M. [F] [Z] réplique aux conclusions au fond, de la BANQUE POSTALE du 26 février 2024 et de la SA de droit portugais NOVO BANCO du 14 octobre 2024.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 mai 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de maintenance ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Durée ·
- Mainlevée
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche ·
- Sanction
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Périmètre ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Résiliation ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Demande ·
- Paiement
- Madagascar ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Robinetterie ·
- Sommation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Indemnités journalieres ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Partie ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.